01 - La pauvreté franciscaine dépouille de toute forme de propriété commune
La Règle prescrit un dépouillement radical de toute forme de propriété, tant individuelle que commune.
Règle de Saint François, chap. 6 : “Que les Frères n’aient rien en propre, ni maison, ni lieu, ni aucune autre chose ; mais qu’ils se regardent comme des voyageurs et des étrangers en ce siècle ; qu’ils servent le Seigneur dans la pauvreté et dans l’humilité ; et qu’ils aillent avec confiance demander l’aumône.” 1
Comme la Règle mentionne spécifiquement des biens que l’on possède en commun, tels que les maisons, il s’ensuit que le renoncement dont il est question concerne bel et bien les possessions particulières et communes, comme l’a confirmé le pape Grégoire IX en 1230.
Pape Grégoire IX, Quo elongati, 1230 : “En outre, la Règle affirme explicitement que “les frères ne s’approprieront rien en propre, ni maison, ni lieu, ni aucune chose”. Cependant, avec le temps, les frères craignent que la pauvreté de l’Ordre ne soit compromise, surtout à la lumière des récentes affirmations selon lesquelles les biens meubles appartiendraient à la fraternité. Face à ces menaces contre l’intégrité de l’Ordre, nous avons pris vos préoccupations très au sérieux.
Nous avons donc promulgué un décret interdisant toute possession individuelle ou collective de biens. Toutefois, la fraternité est autorisée à faire usage d’outils, de livres et d’autres biens meubles, dans la mesure permise. Les frères individuellement peuvent en user selon la décision des ministres généraux et provinciaux.” 2
Le frère Léon d’Assise, compagnon et confesseur de saint François, rapporte dans son oeuvre Le Miroir de la perfection, au chapitre 13, que saint François invoqua le Christ dans la prière afin de le consulter au sujet des possessions communes. Voici ce qu’il rapporte :
Léon d’Assise: “Lorsque les frères ministres l’exhortaient à accorder quelque chose aux frères, au moins en commun, afin qu’une si grande multitude ait de quoi recourir, le bienheureux François invoqua le Christ dans la prière et le consulta à ce sujet. Celui-ci lui répondit aussitôt :
J’enlèverai toute possession, tant en propre qu’en commun ; car à cette famille je serai toujours prêt à pourvoir, quelle que soit sa croissance, et je la soutiendrai tant qu’elle espérera en moi.” 3
Saint Bonaventure, dans son exposition de la Règle de saint François, soutient également que le chapitre 6 de la Règle commande un renoncement commun aux biens.
Saint Bonaventure, Exposition de la Règle des Frères Mineurs: “Notre fondateur dit donc : Que les frères ne s’approprient rien. Il avait déjà défendu de recevoir de l’argent ; pour ne pas laisser croire qu’il soit permis de recevoir autre chose comme des biens immeubles, il exclut tout par ces paroles générales : Qu’ils ne s’approprient rien, soit à titre de propriété personnelle, soit à titre de propriété commune, selon que nous le dit le Pape dans sa déclaration de notre règle. C’est pourquoi il ajoute : ni maison, ni lieu, ni aucune autre chose.” 4
Lorsque le Concile de Trente décida d’accorder à tous les ordres religieux le droit de posséder des biens en commun, un frère capucin se leva et s’y opposa. Son intervention constituait un refus formel de ce privilège au nom de l’Ordre des Capucins.
Concile de Trente, Session 25: “Accorde le Saint Concile permission de posséder à l’avenir des biens en fonds, à tous Monastères, et à toutes Maisons, tant d’hommes que de femmes, des Mendiants même, et de ceux à qui par leurs Constitutions il était défendu d’en avoir; ou qui jusques ici n’en avaient pas eu permission par privilège Apostolique: excepté les Maisons des Religieux de Saint François, Capucins, et de ceux qu’on appelle Mineurs de l’Observance. Que si quelqu’un des lieux susdits, auxquels, par autorité Apostolique, il avait été permis de posséder de semblables biens, en ont été dépouillés, Ordonne le Saint Concile qu’ils leur soient tous rendus et restitués.” 5
Constitutions capucines, 1925 : “Voulant donc vraiment imiter un si noble exemple du Christ et observer exactement le séraphique précepte de la céleste pauvreté, les droits du Saint-Siège demeurant saufs, nous déclarons n’avoir effectivement, tant en particulier qu’en commun aucun droit temporel, domaine, propriété, possession, usufruit, usage juridique de quoi que ce soit, pas même de ce dont nous sommes obligés de nous servir, ni des maisons que nous habitons. Par là toutefois le simple usage de fait pour toutes les choses nécessaires à la vie et à l’accomplissement de nos devoirs d’état ne nous est pas interdit; mais que cet usage soit étroit et modéré, comme la Règle le prescrit.” 6
Comme on le voit, la pauvreté franciscaine commande un dépouillement des biens temporels, tant en particulier qu’en commun, position soutenue par l’Ordre de saint François dès sa fondation. La possession de biens en commun est, par conséquent, très clairement contraire à l’observance originelle de la pauvreté franciscaine dont font profession les Frères Mineurs Capucins.