Article 15
De la vigueur, de l’autorité, de la publication de cette Bulle
Comme il est donc évident que les choses susdites et d’autres que nous avons examinées avec beaucoup de réflexion, que la Règle des Frères Mineurs est sainte et parfaite ; qu’il est permis, possible, et nullement dangereux de l’observer : de toute la plénitude de la puissance Apostolique, Nous approuvons, confirmons, et prétendons rendre inébranlables à jamais ladite Règle, et tout ce que nous avons ci-dessus établi, déterminé, accordé, réglé, ordonné, déclaré, et suppléé ; et nous commandons étroitement en vertu de l’obéissance que cette Constitution soit lue dans les Écoles comme les autres constitutions ou décrétales.
Au reste ; parce qu’il pourrait se trouver des gens qui sous prétexte de ne faire qu’une chose permise en la lisant, l’expliquant et la glosant, répandraient le venin de leur malice contre la Règle et contre les Frères, et altéreraient le vrai sens de cette Constitution par des explications diverses et contraires qu’ils en donneraient selon leurs idées ; ce qui serait capable d’embarrasser l’esprit de plusieurs personnes dévotes, et d’en détourner plusieurs d’entrer en Religion.
Nous nous sentons obligés de prendre des précautions contre la malignité de pareils calomniateurs, et de leur ôter toute occasion de nuire, en prescrivant de quelle manière cette Constitution doit être lue.
C’est pourquoi, Nous commandons étroitement sous peine d’excommunication et de privation d’Office et de Bénéfice, que quand on la lira, on l’explique fidèlement et à la lettre, comme elle a été donnée. Que ceux qui la liront ou expliqueront n’y mettent point de rapports ou d’oppositions à d’autres choses, ni des opinions différentes ou contraires : et qu’on ne la glose point, si ce n’est peut-être pour l’expliquer plus clairement, et comme grammaticalement au pied de la lettre, ou pour mieux faire entendre le sens ou la construction de quelques paroles ; et que celui qui la lira prenne bien garde de n’en point altérer le sens en aucun Article, et de ne le point détourner pour en donner un autre que celui qui est renfermé dans la Lettre.
Or afin que le saint Siège Apostolique ne soit plus obligé d’agir contre ces sortes de détracteurs ; Nous défendons étroitement à tous et chacun, de quelque dignité, état et condition qu’ils puissent être, d’enseigner, d’écrire, de décider, ou de dire quelque chose de mal, soit en public soit en particulier contre la Règle des Frères Mineurs, contre leur état, ou contre ce que nous avons ci-dessus établi, déterminé, accordé, réglé, ordonné, déclaré, suppléé, approuvé, et en même temps confirmé.
Mais si quelqu’un y trouvait des endroits obscurs ou douteux, qu’il en donne la connaissance au suprême Tribunal du saint Siège Apostolique, afin qu’en vertu de l’autorité Apostolique il fasse savoir là-dessus ses intentions ; parce que c’est à lui seul qu’il appartient de faire des règlements sur ces sortes de choses, et d’éclaircir ceux qui sont déjà faits.
Pour ce qui est des personnes qui mettront des gloses par écrit sur cette Constitution, si elles ne sont telles que nous avons dit ; de plus, les Docteurs et les Lecteurs qui de propos délibéré en altéreront le sens, lorsqu’ils enseigneront en public ; ceux aussi qui feront des commentaires, des écritures, et des livres, et qui de propos délibéré détermineront quelque chose dans les Écoles, ou prêcheront contre les susdits Articles, ou contre une ou plusieurs des choses y comprises : qu’ils sachent tous qu’ils seront liés de la Sentence d’excommunication, que nous fulminons dès à présent contre eux, et dont ils ne pourront être absous que par le Souverain Pontife ;
Et cela nonobstant tous Privilèges, Indults, ou Lettres Apostoliques accordées à quelques sortes de personnes, de dignités, d’ordres, et de lieux Réguliers ou Séculiers, que ce puisse être : ne voulant pas qu’aucun Privilège puisse servir à qui que ce soit sur ce sujet.
De plus, Nous voulons qu’on donne connaissance au saint Siège Apostolique, tant de ceux contre qui nous avons prononcé la Sentence d’excommunication, que de tous les autres, s’il s’en trouve qui contreviennent à ce que nous avons dit, ou seulement à quelques Articles, afin que l’autorité Apostolique réprime par la rigueur de la peine, ceux qu’on ne saurait retenir dans leur devoir par des moyens justes et raisonnables.
Que personne donc ne se donne la liberté de violer le contenu de notre présente Déclaration, Ordonnance, Concession, Règlement, Supplément, Approbation, Confirmation, Constitution ; ou d’y contrevenir par une entreprise téméraire : et si quelqu’un ose le faire ; qu’il sache qu’il encourra l’indignation de Dieu tout-Puissant et de ses Bienheureux Apôtres Saint Pierre et Saint Paul.
Donné à Suriano, le quatorzième d’Août, l’an de notre Seigneur mil deux cents soixante et dix-neuf, et le deuxième de notre Pontificat.