Ordre des Frères Mineurs Capucins

Article 12

De la défense d’entrer dans les Monastères des Religieuses, et d’y aller

Comme la même Règle défend aux Frères d’entrer dans les Monastères des Religieuses, à la réserve de ceux qui en auront la permission expresse du Saint Siège Apostolique : quoiqu’ils aient cru jusqu’à présent que ces paroles ne doivent pas s’entendre des Monastères des pauvres Dames recluses, parce que le saint Siège Apostolique en prend un soin particulier ; et quoiqu’ils prétendent que ces paroles ont été ainsi expliquées dans une constitution faite dans un Chapitre Général par les Ministres Provinciaux du vivant de Saint FRANÇOIS, peu de temps après l’établissement de l’Ordre.

Néanmoins comme la Règle n’excepte aucun Monastère, ils ont demandé qu’on les assurât si cette défense s’étendait généralement sur tous, ou seulement sur ceux des pauvres Religieuses : à quoi nous répondons qu’il leur est généralement défendu d’entrer dans les Monastères des Religieuses, de quelque Ordre qu’elles puissent être ; or par le terme de Monastère, nous entendons le Cloître, les corps de Logis, et les offices du dedans de la Maison.

À l’égard des autres endroits où les Séculiers vont, les Frères qui en auront la permission de leurs Supérieurs à cause de leur prudence et de leur mérite, pourront y aller aussi pour prêcher ou pour demander l’aumône : excepté toujours les Monastères desdites pauvres Recluses, où pas un ne pourra aller sans une permission expresse du saint Siège Apostolique ; et on dit que Grégoire IX, notre Prédécesseur s’est ainsi expliqué sur ce sujet.

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