Article 9
Des Prédicateurs
Comme la Règle défend expressément aux Frères de prêcher dans le Diocèse d’un Évêque lorsqu’il s’y opposera : Nous, ayant égard à ces paroles et voulant aussi conserver toute l’étendue de l’autorité Apostolique, disons que cet article doit être gardé à la lettre, ainsi qu’il est marqué, à moins que le Siège Apostolique n’ait accordé ou ordonné, n’accorde ou ordonne désormais autre chose sur ce sujet pour le bien des Fidèles.
Et comme dans le même Chapitre de la Règle immédiatement après il est dit que pas un des Frères ne doit entreprendre en aucune façon de prêcher au peuple, qu’il n’ait été examiné et approuvé par le Ministre Général de l’Ordre, et qu’il n’ait reçu de lui la permission d’exercer l’office de Prédicateur : Nous, prenant garde au petit nombre de Frères qu’il y avait autrefois dans l’Ordre, et au grand nombre qu’il y a maintenant, d’ailleurs considérant ce qui peut contribuer au salut des âmes.
Accordons que non-seulement le Ministre Général, mais encore les Ministres Provinciaux examinent et approuvent avec les Définiteurs dans les Chapitres Provinciaux les Frères qui doivent prêcher au peuple, qu’ils jugent de leur capacité, et qu’ils leur permettent d’exercer l’office de Prédicateur, comme il est marqué dans la Règle. C’est ce qu’on dit qui se pratique à présent dans l’Ordre, et ce que portent les privilèges des Frères. Or lesdits Ministres pourront révoquer, suspendre et restreindre cette permission de prêcher, dans le temps et en la manière qu’ils le jugeront à propos.