Article 7
De l’Habit des Frères
Quoiqu’il soit porté dans la Règle que les Frères auront une Robe avec un Capuce, et une Tunique sans Capuce ; et qu’il semble par là que le saint Instituteur a prétendu qu’ils n’en aient pas davantage sans nécessité, cependant nous déclarons que les Frères peuvent avoir l’usage d’un plus grand nombre avec la permission de leurs Ministres et Custodes, qui régleront cela comme ils le jugeront à propos ensemble ou séparément dans leurs Provinces, après avoir bien examiné les soins et les autres circonstances qu’il faut peser selon Dieu et selon l’esprit de la Règle.
Et il ne faut pas s’imaginer qu’ils la violent en ce point ; puisqu’elle ordonne expressément aux Ministres et aux Custodes, d’avoir grand soin de pourvoir aux besoins des malades et au vêtement des autres Frères par rapport aux lieux, aux temps, et aux pays froids.
Or bien qu’il soit dit dans la même Règle que ce sont eux seulement qui doivent prendre ce soin ; que le terme, seulement semble d’abord les y obliger à l’exclusion de tout autre : néanmoins faisant réflexion qu’au commencement de l’Ordre les Frères étaient peu en comparaison de ce qu’ils sont aujourd’hui, et qu’alors les Ministres et les Custodes pouvaient peut-être eux seuls pourvoir à tous ces besoins.
Considérant d’ailleurs la conjoncture du temps présent et combien leur nombre est augmenté : n’y ayant point outre cela, d’apparence que S. FRANÇOIS, qui a fait la Règle, ait voulu imposer aux Ministres et aux Custodes un joug insupportable, et par là laisser manquer les Frères des choses nécessaires ; Nous permettons auxdits Ministres et Custodes de donner à d’autres le soin de vêtir les Frères et d’assister les malades, dont ils sont chargés par la Règle : et ceux qui seront commis pour cela doivent s’en acquitter fidèlement.