Article 6
De l’échange des choses mobilières
Comme il est quelquefois à propos de vendre ou d’échanger des Livres, ou d’autres meubles dont l’usage est permis dans l’Ordre des Frères Mineurs, et dont la propriété appartient spécialement à l’Église Romaine lorsqu’il n’y en a point d’autres Maîtres : Nous, voulant pourvoir tout ensemble aux besoins des Frères et à la sûreté de leur conscience, permettons par la même autorité que l’échange de ces sortes de choses contre d’autres dont ils peuvent aussi, avoir l’usage, se fasse de l’ordre des Ministres Généraux et Provinciaux, selon ce qu’ils régleront conjointement ou séparément dans leurs Provinces : et nous leur donnons encore le pouvoir de régler tout ce qui concerne ledit usage.
Mais s’il est nécessaire de vendre ces choses avec estimation de leur juste valeur : comme la Règle défend aux Frères de recevoir de l’argent ou monnaie par eux-mêmes ou par un tiers ; Nous ordonnons et voulons que cet argent soit reçu par un Syndic qui doit être nommé par le Siège Apostolique, ou par le Cardinal à qui le même Saint Siège a donné le gouvernement de l’Ordre ; et qu’il soit employé en des choses dont les Frères peuvent se servir, selon ce qui a été dit ci-dessus touchant les besoins passés et prochains.
Pour ce qui est de certains meubles vils ou de peu de valeur, il est permis aux Frères par cette présente Constitution de les donner dans l’Ordre et hors de l’Ordre par des motifs de piété ou pour quelque autre sujet raisonnable, en ayant la permission de leurs Supérieurs, et observant ce qui aura été ordonné dans leurs Chapitres Généraux ou Provinciaux tant à l’égard de la qualité et du prix de ces choses, que de la manière de demander cette permission, et de ceux à qui il faut s’adresser pour l’avoir.