Article 5
Des choses qu’on laisse aux Frères par Testament
Comme il arrive quelquefois dans la disposition des dernières volontés qu’on laisse certaines choses aux Frères en différentes manières ; et comme il n’est point expressément marqué ni dans la Règle ni dans les déclarations de nos Prédécesseurs, ce qu’on en doit faire : afin qu’on n’ait plus désormais aucun doute sur ce sujet, ayant égard en même temps à l’intention de ceux qui lèguent et à la conscience des Frères.
Nous déclarons, ordonnons, et disons que, si le Testateur met une condition à son legs avec laquelle il ne soit pas permis auxdits Frères de l’accepter à cause de leur état ; comme s’il leur léguait une vigne ou un champ pour les cultiver, une maison pour la louer, ou qu’il se servît de pareils termes en d’autres choses semblables, et qu’il les laissât de la même manière, ils doivent absolument s’abstenir de recevoir un tel legs.
Mais s’il s’exprime d’une manière proportionnée à leur état ; comme s’il disait, je lègue cette somme et pour les besoins des Frères Mineurs, ou cette maison, ce champ, cette vigne, et autres choses semblables, pour qu’elles soient vendues par une ou par plusieurs personnes intelligentes, et que l’argent qui en reviendra soit employé à leur faire des bâtiments, ou à les assister dans quelques autres besoins ; si le Testateur se sert de ces termes et de ces moyens-là, nous ordonnons qu’en ce cas les Frères observent en tout et partout ce que nous avons déclaré au sujet des aumônes pécuniaires : eu égard à leurs nécessités et aux tempéraments marqués ci-dessus.
Au reste, que les héritiers et les exécuteurs Testamentaires satisfassent généreusement à ces sortes de legs ; que les Prélats et Juges séculiers, à qui il appartient de droit ou par la Coutume d’y tenir la main, emploient tous leurs soins pour faire accomplir les pieuses volontés des défunts. Car nous prétendons faire en sorte par des moyens légitimes et convenables à la Règle des Frères que la convoitise des héritiers soit réprimée, que les bonnes intentions des Testateurs soient suivies, et que les pauvres Frères Mineurs ne soient point privés des secours dont ils ont besoin.
Si quelqu’un leur lègue une chose en termes généraux, indéterminément et sans exprimer la manière : Nous voulons et ordonnons par cette présente Constitution valable à jamais qu’on observe à l’égard d’un tel legs ce que nous avons prescrit touchant les aumônes faites en argent sans aucune spécification, c’est-à-dire que la chose soit censée leur être laissée en la manière qu’il leur est permis de la recevoir ; afin que le défunt n’en perde pas le mérite et que les Frères en aient le profit.