Ordre des Frères Mineurs Capucins

Article 4

Des Aumônes faites en argent

Comme il est étroitement défendu aux Frères dans la même Règle de recevoir en quelque manière que ce soit, par eux-mêmes ou par une tierce personne ni argent ni monnaie; et comme ils sont résolus de garder toujours ce commandement dans toute sa rigueur, ainsi qu’ils y sont obligés.

Nous, pour empêcher qu’à cet égard la pureté de leur Observance ne soit violée en quelque point; pour leur ôter tout scrupule; et pour ne laisser aucun prétexte à la malignité des médisants, ayant examiné cet article plus à fond que n’ont fait nos Prédécesseurs, voulant par notre Déclaration donner un plus grand jour à cette matière: Disons d’abord que les Frères Mineurs ne doivent faire aucun Contrat de prêt, parce que leur état les rend absolument incapables de contracter.

Toutefois quand il faudra de l’argent pour subvenir à quelques nécessités passagères, si alors il n’y a point d’aumônes, ils pourront sans aucun engagement assurer qu’ils ont une intention sincère de faire payer par leurs amis ou sur les aumônes qui pourront venir, la chose dont ils ont besoin.

Or en ce cas que les Frères fassent en sorte que celui qui payera le total ou une partie de la somme, selon que le Seigneur leur inspirera, fasse ce payement par ses mains, ou par les mains d’un autre que les Frères ne lui marqueront point, si cela se peut, mais qu’il choisira plutôt lui-même à son gré.

Cependant s’il ne voulait pas en faire le choix ou qu’il ne le pût, parce qu’il serait sur le point de s’en aller, soit parce qu’il ne saurait à qui confier l’argent, ou pour quelque autre sujet: Nous déclarons et disons qu’alors les Frères pourront, sans violer en rien la pureté de la Règle, et sans y contrevenir en aucune manière, indiquer, nommer, ou présenter à celui qui leur a fait ladite aumône une ou plusieurs personnes, à qui l’on puisse donner commission avec son agrément de payer pour les Frères et il faudra encore lui faire agréer qu’on en substitue d’autres à la place de celles-ci lorsqu’il sera nécessaire, comme on le marquera ci-dessous.

Mais que le domaine, la propriété et la possession de l’argent reste entièrement au Bienfaiteur avec pleine liberté de le reprendre toutes fois et quantes qu’il le voudra, jusqu’à ce qu’il soit employé à l’usage pour lequel il avait été donné; et les Frères n’auront aucun droit sur cet argent, ni aucun pouvoir d’en disposer et de le dépenser; de plus ne pourront avoir aucune action, ni faire aucune poursuite ni prendre aucun droit en Justice, ou autrement, contre la personne nommée par eux ou par le Bienfaiteur, de quelque condition qu’elle soit, et de quelque manière qu’elle se comporte dans la commission qu’elle aura reçue.

Cependant il leur sera permis de lui faire connaître et de lui spécifier les choses dont ils ont besoin, la priant de les payer pour eux: il leur sera encore permis de l’exhorter et de la porter à s’acquitter fidèlement de l’administration qu’on lui a confiée, et à ne rien faire en cela qui soit contre le salut de son âme.

Sur tout qu’ils prennent bien garde, comme nous avons déjà dit, de ne point employer cet argent par eux-mêmes, et de n’en point disposer en quelque manière que ce puisse être, de n’avoir aucune action, et de ne faire aucune poursuite en Justice contre ladite personne.

Mais si cette personne nommée par eux ou par le Bienfaiteur ne pouvait elle-même employer l’argent, soit qu’elle fût absente ou malade, soit qu’elle ne voulût point, soit à cause de l’éloignement du lieu où il faudrait payer, et où elle ne voudrait pas se donner la peine d’aller, soit enfin pour quelque autre raison: alors les Frères pourront sans blesser leur conscience prendre des mesures avec elle, tant pour lui substituer une autre personne, que pour la nommer et pour tout le reste, comme nous avons dit qu’ils pouvaient en user à l’égard du premier Bienfaiteur; et cela en cas qu’ils ne puissent point, ou qu’ils ne veuillent pas s’adresser à lui.

Or il nous paraît que deux personnes ainsi substituées l’une à l’autre suffiront pour le paiement dont nous avons parlé ci-dessus, supposé qu’il se puisse faire bientôt, néanmoins s’il arrivait quelquefois qu’à cause de la distance des lieux où il faudrait donner de l’argent, ou pour quelques autres circonstances on jugeât à propos d’employer un plus grand nombre de personnes; en ce cas il sera permis aux Frères d’en prendre, nommer, ou présenter plusieurs pour exécuter les choses susdites, ayant égard à la qualité de l’affaire présente; et gardant les conditions que nous avons marquées.

Mais comme il est bon et nécessaire de bien pourvoir avec le tempérament prescrit, non-seulement aux besoins présents des Frères Mineurs pour lesquels il faudrait payer sans délai, mais encore à ceux qui peuvent bientôt survenir, soit qu’on puisse le faire promptement, soit qu’ils soient de telle nature qu’il faille plus de temps pour y mettre ordre: comme lorsqu’il s’agit de composer des Livres, de bâtir des Églises ou des Maisons pour eux, d’acheter des Livres et du drap dans des pays éloignés, et autres semblables besoins qui peuvent arriver; mais qui arrivent bien plus rarement que ceux dont nous avons parlé d’abord.

Nous déclarons que les Frères peuvent se conduire aussi sûrement et en aussi bonne conscience dans ceux-ci que dans ceux-là; en observant exactement pour ces besoins prochains (soit qu’on y puisse pourvoir en peu de temps ou non) tout ce qui a été dit touchant le payement des choses dont on a déjà eu besoin, tant à l’égard de celui qui a donné l’argent que de celui qui a été nommé et mis à sa place.

De plus, parce qu’il y a bien de l’apparence que dans ces sortes de besoins, qui quelque prochains qu’ils soient, sont néanmoins de telle nature, comme nous avons dit, qu’il faut du temps pour y pourvoir, il arriverait souvent soit à cause des circonstances qui s’y trouveraient, soit à cause de l’éloignement des lieux où il faudrait aller pour ce sujet, que l’argent qui y serait destiné passerait par les mains de différentes personnes, dont il serait presque impossible de donner connaissance au premier Bienfaiteur maître de cet argent, ni à celui qu’il aurait mis à sa place pour l’employer, ni même à une tierce personne que celui-ci se serait substituée.

Nous déclarons et disons qu’en ce cas, afin de ne blesser en rien ni la Règle ni la conscience de ceux qui en ont fait Profession outre les deux moyens que nous avons déjà marqués pour les besoins passés et prochains, soit qu’on puisse y pourvoir en peu de temps ou non, les Frères doivent proposer en termes formels à celui qui a donné ladite aumône, s’il est sur les lieux, ou à quelqu’un de sa part qui en ait le pouvoir et qui le veuille bien, d’agréer que quelques personnes que ce puisse être qui manient et qui employent cet argent, nommées par lui ou par eux, le tout soit censé fait de son consentement, par la volonté et en son nom.

De sorte néanmoins qu’il demeure maître absolu de ce même argent, avec une entière liberté de le reprendre, jusqu’à ce qu’il soit employé en la chose pour laquelle il était destiné, ainsi que nous l’avons dit plus haut dans deux autres cas: et s’il acquiesce à la proposition des Frères, alors ils pourront en sûreté de conscience se servir de la chose qu’on aura eue de cet argent, qui que ce soit qui l’ait achetée, selon ce qui est prescrit ci-dessus.

Or pour mettre toutes ces choses dans un plus grand jour; Nous déclarons par cette constitution valable à perpétuité qu’on ne doit ni dire ni penser que, quand les Frères se servent des moyens que nous avons marqués pour les nécessités passées et prochaines, ils reçoivent de l’argent par eux-mêmes ou par une tierce personne contre la pureté de la Règle dont ils ont fait profession; puisqu’au contraire il est visible par tout ce qui a été dit qu’ils sont entièrement éloignés non seulement de recevoir de l’argent et d’en avoir la propriété et le domaine ou l’usage, mais même d’y toucher et de le manier; en un mot qu’ils en sont parfaitement détachés.

Si celui qui a donné l’argent vient à mourir avant qu’on en ait acheté les choses dont on avait besoin, supposé qu’en le donnant il ait dit ou fait connaître que son intention était qu’il fût employé aux besoins des Frères, par une personne commise pour cela: quelque chose qui lui arrive ensuite, soit qu’il meure ou qu’il ne meure pas, qu’il laisse des héritiers ou qu’il n’en laisse point; les Frères pourront s’adresser à ladite personne pour l’emploi de cet argent, comme ils auraient fait à celui-là même qui le leur a donné, nonobstant la mort de ce Bienfaiteur et l’opposition de ses héritiers.

Enfin comme nous souhaitons avec beaucoup de zèle de toute l’affection de notre cœur d’entretenir ledit Ordre dans la pureté de sa Règle, lorsque quelqu’un donnera de l’argent pour une chose dont les Frères auront besoin: Nous déclarons encore qu’ils pourront le prier de trouver bon, que s’il y en a de reste après avoir eu la chose nécessaire, il serve pour quelques autres nécessités; mais s’il n’y consent pas, ils seront obligés de lui faire rendre tout ce qui restera: et qu’ils prennent si bien leurs précautions là-dessus qu’en ayant connaissance ils ne souffrent pas qu’on donne plus d’argent qu’il n’est probable que doit coûter la chose pour laquelle il est donné.

Or, parce qu’il pourrait bien arriver selon le détail exact que nous venons de faire, que celui qui donnerait ou celui qui recevrait l’argent manquât en quelque article: pour mieux ménager les intérêts des Bienfaiteurs, pour maintenir l’Ordre dans sa pureté, pour avoir égard à la faiblesse de quelques personnes simples; Nous prétendons faire connaître par la teneur de cette présente Constitution valable à jamais; et nous voulons que le monde sache que toutes les fois qu’on envoie ou qu’on offre de l’argent aux Frères, on doit entendre absolument, comme les gens raisonnables le comprennent assez, que c’est pour être employé en la manière prescrite, c’est-à-dire par des moyens qui conviennent à leur état, si ce n’est qu’on eût positivement marqué le contraire: car il n’est pas vraisemblable qu’une personne qui fait une aumône sans s’expliquer, veuille y mettre des conditions qui lui en fassent perdre le mérite, ou qui la rendent inutile à ceux qu’elle veut assister dans leurs besoins, ou enfin qui donnent atteinte à la pureté de leur conscience.

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