Article 3
À qui appartient la propriété de ce que l’on donne aux Frères
Comme les Frères Mineurs ne peuvent rien acquérir, ni pour eux-mêmes en particulier, ni pour leur Ordre en commun et comme il est vraisemblable que celui qui leur offre, accorde ou donne une chose pour l’amour de Dieu, dans l’intention, s’il ne marque pas le contraire, de la leur offrir, accorder, ou donner entièrement, de s’en désapproprier, et de leur transporter pour l’amour de Dieu tout le droit qu’il y a, il est nécessaire de faire qu’il y ait quelqu’un qui reçoive le domaine de la chose à la place de Dieu ; parce qu’enfin un fils acquiert au profit de son Père, un serviteur au profit de son Maître, un Religieux au profit de son Monastère, chacun à sa façon acquiert les choses qui lui sont offertes, accordées ou données.
Or il n’y en a point qui puisse plus justement recevoir la propriété de ce qu’on donne auxdits Frères que le Siège Apostolique, ou le Souverain Pontife, Vicaire de Jésus-Christ, Père de tous les Fidèles, et spécialement des Frères Mineurs.
Afin donc qu’on ne soit plus en doute à qui appartient le domaine de ces choses, nous prenons par autorité Apostolique pour nous et l’Église Romaine, suivant l’exemple du Pape Innocent IV notre Prédécesseur d’heureuse mémoire, la propriété de tous les meubles, livres, et biens mobiliaires présents et à venir, dont il est permis à l’Ordre et aux Frères d’avoir le simple usage ; et nous ordonnons par cette présente Constitution durable à perpétuité que cette propriété nous appartienne, à Nous et à ladite Église entièrement et sans aucune charge.
De plus, par la même autorité Nous et la même Église nous recevons les droits, le domaine et la propriété des lieux qui seront achetés de diverses aumônes, et qui seront offerts ou accordés aux Frères, en quelques termes que ce puisse être, par diverses personnes, ou qui les possèdent par indivis, ou qui n’y ont que leur part, et qui ne s’y sont rien réservé en les offrant ou en les accordant ; mais les Frères doivent bien prendre garde dans ces occasions de ne s’exprimer qu’en des termes conformes à leur état.
À l’égard des lieux ou maisons qu’une personne particulière ou tout un corps accordera ou offrira sans réserve pour la demeure des Frères, s’ils y logent avec l’agrément du Bienfaiteur, que ce ne soit qu’autant de temps qu’il le permettra, et qu’ils en sortent sans difficulté, aussitôt qu’il leur fera connaître qu’il ne le veut plus.
Nous exceptons pourtant les Églises, les Oratoires qui tiennent lieu d’Églises, et les Cimetières présents et à venir, dont Nous et l’Église Romaine par autorité Apostolique, prenons les droits et la propriété en la manière qu’il a déjà été dit. Or ni Nous ni ladite Église ne nous attribuons rien du tout du domaine et de la propriété des demeures accordées aux Frères, à moins qu’elles ne fussent reçues de notre spécial consentement et de celui de la même Église.
Si donc celui qui les accorde aux Frères s’en retient la propriété, elle lui restera toute entière et sans aucun engagement, et l’Église Romaine n’y aura aucun droit.
Outre cela, bien que les Frères puissent recevoir des meubles, et les autres choses dont l’usage leur est permis pour subvenir à leur besoin et pour remplir les devoirs de leur état (car ils ne doivent pas se servir de tout indifféremment) néanmoins qu’ils prennent garde de n’avoir rien de superflu, ou en si grande abondance que la pauvreté en soit blessée ni ; pour en faire amas, ni pour les aliéner, ou pour les vendre, ni enfin sous quelque autre prétexte que ce soit au contraire qu’on remarque par toute leur conduite qu’ils sont fort éloignés d’avoir quelque que chose en propre, et qu’ils ne s’en servent que par pure nécessité.
Or les Ministres et les Custodes auront soin de régler avec beaucoup de discrétion, ensemble ou séparément, chacun dans leurs Départements et Provinces tout ce qui concerne ledit usage, eu égard à la différence des personnes et des lieux : car il arrive souvent qu’on est obligé d’accorder plus ou moins, et de prendre d’autres mesures selon la qualité des personnes, la diversité des temps, la disposition des lieux, et quelques autres circonstances qui peuvent se rencontrer.
Mais qu’ils s’y comportent de telle manière qu’on voie reluire dans toutes leurs personnes et dans toutes leurs actions la sainte Pauvreté, comme elle leur est prescrite par leur Règle.