Pape Grégoire IX, Quo elongati, 1230
Source : capdox.capuchin.org
Grégoire, évêque et serviteur des serviteurs de Dieu, à nos chers fils, les ministres généraux et provinciaux, les custodes et les autres frères de l’Ordre des Mineurs, nous adressons salut et bénédiction apostolique.
(1) Tandis que vous vous engagez sur le chemin spirituel, vous élevant au-dessus du monde et vous adonnant au retrait contemplatif, vous parvenez à discerner plus profondément les traits subtils du péché et les obstacles qui entravent votre marche vers le salut. Il arrive que l’Esprit Saint révèle à vos consciences des réalités cachées aux autres ; toutefois, l’obscurité de la faiblesse humaine voile l’éclat de l’intelligence spirituelle. De là naissent des doutes, et des difficultés apparemment insurmontables se dressent sur votre route.
(2) Récemment, une délégation est arrivée à notre cour, envoyée par vous, les ministres provinciaux, lors de votre chapitre général, et accompagnée en personne par notre fils bien-aimé, le ministre général. Il nous a été exposé que certains passages de votre Règle contiennent des ambiguïtés et des expressions difficiles à interpréter.
Dans son Testament, le vénérable saint François d’Assise, dont nous chérissons la mémoire, a exprimé le désir que sa Règle ne soit interprétée par aucun de ses frères. Il a insisté pour que les paroles de sa Règle soient comprises selon leur sens littéral, déclarant que personne ne devait dire, selon ses propres termes, « qu’elles doivent être entendues de telle ou telle manière ». En outre, il a mis en garde contre la recherche d’indults auprès du Siège apostolique. Il a encore ajouté plusieurs autres prescriptions dont l’observance requiert un grand effort.
(3) Étant dans l’incertitude quant à votre obligation d’observer ce Testament, vous avez sollicité notre aide afin de dissiper les doutes de vos consciences et de celles de vos frères. En raison de notre ancienne familiarité avec le saint confesseur, nous connaissons plus pleinement ses intentions. Bien que nous occupions alors un rang inférieur, nous étions à ses côtés lorsqu’il rédigea la Règle susmentionnée et nous en obtînmes la confirmation du Siège apostolique. C’est pourquoi vous avez demandé un éclaircissement sur les points ambigus et obscurs de la Règle, ainsi qu’une réponse aux difficultés que vous rencontrez.
Nous croyons fermement que le confesseur du Christ n’avait qu’un seul but en rédigeant le Testament, et vous désirez vous conformer à ses justes aspirations et à ses saints désirs. Toutefois, nous reconnaissons les dangers possibles pour vos âmes et les difficultés qui pourraient en résulter. Afin d’écarter toute inquiétude de vos cœurs, nous déclarons sans équivoque que vous n’êtes pas tenus d’observer le Testament. Sans le consentement unanime des frères, et en particulier des ministres, François ne pouvait établir une règle obligatoire pour tous. De plus, il ne pouvait lier son successeur, car un égal n’a pas autorité sur un autre égal.
(4) En outre, d’après les informations reçues de vos messagers, certains frères doutent d’être tenus par les conseils évangéliques au-delà de la Règle elle-même. La Règle commence ainsi : « La Règle et la vie des Frères Mineurs est celle-ci : observer le saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ en vivant dans l’obéissance, sans rien en propre et dans la chasteté. » Elle se conclut par ces mots : « [afin que] nous observions la pauvreté et l’humilité et le saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons fermement promis. » Les frères se demandent donc s’ils sont tenus d’observer les autres conseils évangéliques, en plus de ceux qui sont explicitement énoncés dans la Règle sous forme de préceptes ou d’interdictions. Cette question est d’autant plus pertinente qu’ils n’avaient pas l’intention de contracter de tels engagements. En outre, il leur est difficile, voire impossible, d’observer tous les conseils à la lettre.
Notre réponse est brève : vous n’êtes pas tenus d’observer les conseils évangéliques au-delà de ceux qui sont explicitement contenus dans la Règle à laquelle vous vous êtes engagés. Quant aux autres, vous y êtes tenus de la même manière que les autres chrétiens, mais avec d’autant plus de raison que, par votre mépris de tout ce qui appartient à ce monde, vous avez offert au Seigneur un holocauste total avec bonté et intégrité.
(5) De même, dans la Règle, il est interdit aux frères de « recevoir en aucune manière des monnaies ou de l’argent, ni personnellement ni par l’intermédiaire d’autrui ». Désireux d’observer strictement cette interdiction, ils demandent des éclaircissements. Peuvent-ils, sans enfreindre la Règle, présenter certains fidèles à des personnes craignant Dieu, auxquelles leur argent avait été confié auparavant ? Cela pourrait-il subvenir aux besoins des frères ? En outre, peuvent-ils, la conscience tranquille, recourir à ces fidèles pour leurs nécessités, sachant que ceux-ci ont accepté des monnaies, de l’argent ou des espèces — que les frères n’ont nullement l’intention de posséder ou de réclamer de leur propre autorité — au nom du donateur ?
À ce sujet, nous établissons les règles suivantes :
Si les frères ont l’intention d’acheter un objet nécessaire ou d’effectuer un paiement pour un objet déjà acquis, ils peuvent se présenter à des personnes disposées à leur fournir une aide financière. Il peut s’agir d’un agent de la personne auprès de laquelle l’achat est effectué, ou d’une autre personne, à moins que les donateurs ne préfèrent effectuer le paiement eux-mêmes ou par leurs propres agents.
La personne ainsi présentée par les frères n’est pas leur agent, même si elle a été désignée par eux. Elle est plutôt l’agent de la personne sur l’autorité de laquelle le paiement est effectué ou de celle qui le reçoit. Cet agent doit veiller à ce que le paiement soit effectué sans délai, afin que les fonds donnés ne soient pas retenus.
Toutefois, si le même agent est présenté pour d’autres nécessités immédiates, il peut déposer les aumônes qui lui sont confiées auprès d’un ami spirituel ou d’un proche des frères. Par l’intermédiaire de cette personne, les aumônes pourront être distribuées selon ce que les frères jugeront opportun, compte tenu des circonstances et de leurs besoins immédiats.
Les frères peuvent également solliciter l’aide de cet agent pour ces nécessités, en particulier si celui-ci est négligent ou ignore leurs besoins.
(6) En outre, la Règle affirme explicitement que « les frères ne s’approprieront rien en propre, ni maison, ni lieu, ni aucune chose ». Cependant, avec le temps, les frères craignent que la pauvreté de l’Ordre ne soit compromise, surtout à la lumière des récentes affirmations selon lesquelles les biens meubles appartiendraient à la fraternité. Face à ces menaces contre l’intégrité de l’Ordre, nous avons pris vos préoccupations très au sérieux.
Nous avons donc promulgué un décret interdisant toute possession individuelle ou collective de biens. Toutefois, la fraternité est autorisée à faire usage d’outils, de livres et d’autres biens meubles, dans la mesure permise. Les frères individuellement peuvent en user selon la décision des ministres généraux et provinciaux.
Il convient de noter que la seigneurie ou la propriété des lieux ou des maisons est exclue, ceux-ci appartenant légitimement aux personnes auxquelles ils sont rattachés. En outre, il est interdit aux frères de vendre, d’échanger ou d’aliéner des biens meubles en dehors de l’Ordre, à moins que le cardinal de la Sainte Église romaine, gouverneur de la fraternité, ou les ministres généraux ou provinciaux n’en autorisent l’acte.
(7) Un autre chapitre de la même Règle déclare : « Si un frère, à l’instigation de l’ennemi, commet un péché mortel concernant ceux des péchés qui ont été établis parmi les frères comme relevant uniquement du recours aux ministres provinciaux, qu’il recoure immédiatement à eux sans délai. » Les frères ont exprimé leur incertitude quant au fait de savoir si cette disposition s’applique exclusivement aux péchés publics ou s’étend également aux péchés privés. Nous précisons que le chapitre en question vise spécifiquement les péchés manifestes et publics.
Nous encourageons le ministre général à désigner, ou à avoir déjà désigné, parmi les prêtres les plus mûrs et les plus discrets, autant de confesseurs que les ministres le jugeront opportun pour les provinces. Ces prêtres peuvent recevoir les confessions tant des péchés publics que privés, à moins que les frères ne préfèrent se confesser à leurs ministres ou custodes qui viendraient à visiter leurs lieux.
(8) De plus, la Règle interdit à tout frère de prêcher au peuple à moins d’avoir été examiné et approuvé par le ministre général et d’avoir reçu l’autorisation de prêcher. Vous vous demandez si le ministre général peut déléguer ces tâches à d’autres frères discrets afin de faciliter le travail des frères et d’éviter des déplacements périlleux. Si oui, peut-il déléguer de manière générale pour l’examen des frères assignés aux provinces, ou seulement pour certains frères déterminés ? Voici notre réponse. Le ministre général ne peut déléguer ces affaires en son absence. Que les frères jugés prêts pour l’examen soient envoyés auprès de lui ou accompagnent leurs ministres provinciaux au chapitre général à cette fin. Toutefois, s’ils n’ont pas besoin d’examen, en raison de leur formation dans une école de théologie et dans le ministère de la prédication, s’ils sont d’un âge mûr et s’ils possèdent toutes les autres qualités requises pour de tels hommes, ils peuvent prêcher au peuple de la manière approuvée, à moins que le ministre provincial n’en décide autrement.
(9) Les frères se demandent également si les vicaires des ministres provinciaux, que ces derniers désignent pour agir en leur nom lorsqu’ils se rendent au chapitre général, peuvent recevoir des postulants dans la fraternité ou les renvoyer après leur réception. Nous précisons qu’ils ne le peuvent pas. Même les ministres eux-mêmes ne peuvent le faire sans autorisation expresse. De même que le ministre général a le pouvoir de les autoriser, il peut aussi refuser cette autorisation. Selon la Règle, la réception des frères ne peut être déléguée à d’autres que les ministres provinciaux. À plus forte raison, ces ministres ne peuvent sous-déléguer, car cette autorité leur a été confiée à eux seuls et non à d’autres.
(10) Conformément à la Règle, à la mort du ministre général, les ministres provinciaux et les custodes réunis au chapitre de la Pentecôte doivent élire un successeur. Votre question porte sur le point de savoir si tous les custodes de l’ensemble de l’Ordre sont tenus d’assister au chapitre général. Ou bien, afin de parvenir à une solution plus paisible, suffirait-il qu’un représentant choisi de chaque province, connaissant l’opinion des autres, y participe ? Notre réponse est que chaque province désignera un custode pour accompagner son ministre provincial au chapitre général et l’informer des affaires en cours. Une fois ce statut ratifié, nous le tiendrons pour approuvé.
(11) La Règle stipule également qu’il est interdit aux frères d’entrer dans les monastères de moniales sans autorisation spéciale du Siège apostolique. Jusqu’à présent, cette interdiction a été comprise comme visant les monastères des Pauvres Dames cloîtrées, sur lesquels le Siège apostolique exerce une juridiction particulière. Cette interprétation est censée provenir d’un statut approuvé du vivant de François et transmis ensuite par les ministres provinciaux lors des chapitres généraux. Vous avez toutefois demandé un éclaircissement. Cette interdiction s’étend-elle à toutes les communautés de moniales, puisque la Règle ne précise rien d’autre, ou s’applique-t-elle uniquement aux monastères des Pauvres Dames cloîtrées ? Notre réponse est que l’interdiction s’applique à toutes les communautés de moniales. Par monastère, nous entendons le cloître, les lieux d’habitation et les espaces de travail intérieurs. Les frères qui, en raison de leur maturité et de leur aptitude, ont reçu la permission de leurs supérieurs peuvent entrer dans les autres espaces accessibles aux laïcs pour prêcher ou recueillir des aumônes, à l’exclusion des monastères des Pauvres Dames cloîtrées. L’accès à ces monastères est strictement interdit sans l’autorisation expresse du Siège apostolique.
Donné à Anagni, le vingt-huitième jour de septembre, en la quatrième année de notre pontificat (1230).