Ordre des Frères Mineurs Capucins

Article 12

De l’Élection et de la Confirmation des Ministres Provinciaux, Conclusion de la Bulle

L’Article ayant marqué en quel endroit et par qui se devait faire l’élection du Ministre Général et n’ayant rien dit de celle des Ministres Provinciaux, ni de la maniere de les instituer, les Freres pourraient avoir quelque peine sur cet Article.

Nous donc, qui voulons qu’en toutes choses ils puissent agir sûrement et avec lumière, Déclarons, Statuons et Ordonnons par cette Constitution valable à perpétuité que, quand il faudra donner un Provincial à quelque Province, le Chapitre Provincial aura droit de l’élire ; ce qu’il sera obligé de faire le lendemain du Jour qu’il sera affermé : et que ce soit le Ministre Général qui confirme cette Election.

Or Si elle se fait par la voye du Scrutin, et que les suffrages étant partagez plusieurs se trouvent élus ; l’Élection de celui qui aura eu le plus grand nombre de voix, sans avoir aucun égard au zèle et au mérite des uns et des autres, nonobstant toute opposition ou exception faite par le parti contraire, sera confirmée ou cassée par le Ministre Général de l’avis des Discrets de l’Ordre, comme il le jugera à propos selon Dieu ; après avoir bien examiné celui qui a été élu sur ce qui concerne l’Office de Provincial, ainsi qu’il y est obligé.

Si cette Election est cassée, que le Chapitre Provincial en fasse un autre, mais s’il manque à la faire au jour marqué, dès lors le droit de nommer un Provincial sera dévolu au Ministre Général. Mais si quelquefois ledit Ministre et le Chapitre Général trouvaient bon pour des sujets, justes et manifestes, que le Provincial fût institué par le Général de l’avis de quelques Religieux de l’Ordre sages et prudens, plutôt que d’être élu par le Chapitre Provincial dans les provinces d’outre Mer, d’Irlande, de Grèce, ou de Romanie, où l’on dit que jusqu’à présent on en a usé d’une maniere particulière pour de bonnes raisons. Et que cela se pratiquât toujours inviolablement dans l’Irlande et dans les autres Provinces d’outre Mer, mais qu’à l’égard de celles de Romanie ou de Grèce, ce serait quand le Provincial viendrait à mourir, ou que le temps de sa Charge finirait lorsqu’il serait en deça de la Mer.

Nous voulons qu’en ce point on pratique de bonne foi, sans partialité et sans fraude tout ce que le Ministre Général ordonnera, de l’avis de quelques Religieux sages et prudens ; de quoi Nous chargeons la conscience des Freres.

Nous voulons de plus que dans la disposition des Ministres Provinciaux, on observe ce qu’on a observé dans l’Ordre jusqu’à présent sur cet Article-là.

Au reste s’il arrivait que les Freres n’eussent point de Ministre Général, que le Vicaire Général fasse tout ce que le Ministre devroit faire, jusqu’à ce qu’il y en ait un nommé.

Or si l’on entreprend de faire quelque chose de contraire à ce que nous venons de prescrire touchant l’Élection des Ministres Provinciaux, Nous déclarons que ce que l’on fera, dès là-même sera nul et sans vigueur. Que personne donc n’ait la hardiesse de violer le contenu de nos présentes Déclarations, Décisions, Commission, Réponse, Défense, Règlement, Ordonnance, Constitutions, Jugements et Volontez, ou d’y contrevenir par une entreprise téméraire : et si quelqu’un ose le faire, qu’il sache qu’il encourra l’indignation de Dieu tout-Puissant et de ses Bien-heureux Apôtres S. Pierre et S. Paul. DONNE à Vienne le sixième de May, l’an de notre-Seigneur mil trois cens douze, et le septième de notre Pontificat.

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