Article 7
Que les Frères n’aillent point solliciter leurs Procès, qu’ils ne se chargent point d’exécutions Testamentaires
Lorsque les Frères Mineurs viennent dans les Cours de Justice et sollicitent eux-mêmes les affaires où ils ont intérêt, le monde, qui ne juge que de ce qui paraît au dehors, a sujet de croire en voyant leurs démarches qu’ils viennent demander ce qu’ils prétendent leur appartenir.
Or comme les gens, qui travaillent à la perfection, doivent éviter avec beaucoup de soin, non seulement ce qui est manifestement mauvais ; mais encore tout ce qui a l’apparence du mal ; il ne faut pas que ceux qui font profession de ladite Règle et qui ont voué une pauvreté si étroite, se mêlent en aucune manière de ces sortes d’affaires litigieuses ; afin qu’ils gardent leur vœu dans toute sa pureté, qu’ils évitent de donner du scandale au prochain, et qu’ils aient bon témoignage des gens du monde.
De plus, les Frères Mineurs étant entièrement éloignés par leur état non seulement de recevoir de l’argent et d’en avoir la propriété et le domaine, ou l’usage, mais même de le toucher et de s’en servir en quelque manière que ce soit, comme notre Prédécesseur l’a clairement expliqué dans la déclaration qu’il a faite sur la Règle ; D’ailleurs lesdits Frères ne pouvaient avoir aucune action en Justice pour les biens temporels ; il ne leur convient pas, il ne leur est pas permis, et même ils doivent savoir qu’ici égard à la pureté de leur état, il leur est défendu de se charger d’Exécutions testamentaires ; d’autant qu’il n’est presque pas possible de s’en acquitter sans procès et sans maniement d’argent. Néanmoins il n’est pas contre leur état de donner conseil touchant l’exécution des testaments ; puisque par là ils ne s’attribuent aucun droit sur les biens temporels, ni le pouvoir d’en disposer, ni aucune action en Justice.