Ordre des Frères Mineurs Capucins

Article 6

Des Successions et des rentes

Comme il est de la sincérité et de la droiture qu’on doit garder dans toute sa conduite, que ce qui se fait au dehors représente les sentiments et la disposition du cœur, il faut que les Frères Mineurs qui se sont dégagés de toutes les choses temporelles par une désappropriation si étroite, s’abstiennent de tout ce qui pourrait y être ou y paraître contraire.

Or parce que dans les Successions non seulement l’usage, mais encore la propriété et le domaine de la chose passent dans un certain temps aux Héritiers ; et parce que lesdits Frères ne peuvent rien acquérir ni en particulier pour eux, ni en commun pour leur Ordre.

Nous déclarons et disons que par la pureté de leur Vœu ils sont absolument incapables de ces sortes de Successions, qui de leur nature s’étendent indifféremment à l’argent, et aux autres biens, meubles et immeubles.

Il ne leur est pas permis non plus de se faire donner comme par forme de legs la valeur entière de ces Successions, ou une si grande partie, qu’on put présumer que cela fut fait frauduleusement, et quand elles leur seraient laissées en cette manière, ils ne doivent pas les recevoir : nous leur défendons absolument toutes ces choses. À l’égard des Rentes annuelles ; comme elles passent dans le droit pour immeubles, et que par là elles sont contraires à l’esprit de pauvreté et de mendicité, il n’y a pas de doute qu’il est défendu auxdits Frères par rapport à leur état d’en recevoir aucunes, d’en posséder, ou même d’en avoir l’usage, puisqu’il ne paraît pas que cela leur soit permis nulle part.

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