Comment il faut garder la défense de recevoir de l’argent.
SAINT FRANÇOIS, qui voulait sur toutes choses que les Frères fussent entièrement éloignés d’avoir ni argent ni monnaie, leur ayant étroitement défendu à tous d’en recevoir par eux-mêmes ou par une tierce personne et notre Prédécesseur ayant marqué dans l’éclaircissement de cet Article des cas et des moyens tels, que, si les Frères les observent, on ne peut et on ne doit pas dire qu’ils reçoivent de l’argent par eux-mêmes ou par autrui, contre la défense de leur Règle et contre la pureté de leur Ordre.
Nous disons qu’ils sont obligés de prendre bien garde à ne s’adresser aux personnes qui leur donnent de l’argent, ou à ceux qui sont commis pour cela de la part des Bienfaiteurs, que dans les cas et en la manière que prescrit la susdite Déclaration : de peur que s’ils entreprennent d’en user autrement, on n’ait un juste sujet de les regarder comme des gens qui transgressent un précepte et qui violent leur Règle.
Car quand une chose en général est défendue à quelqu’un, tout ce qui ne lui est pas accordé est censé lui être refusé. C’est pourquoi, faire des quêtes d’argent telles qu’elles puissent être, recevoir des offrandes et des aumônes pécuniaires dans les Églises ou ailleurs; avoir des boîtes ou des troncs pour les mettre ; employer de l’argent ou s’adresser pour ce sujet à ceux qui en sont les dépositaires, en quelque manière que ce soit, sinon comme il est permis par la susdite Déclaration, toutes ces choses sont simplement et absolument défendues aux Frères Mineurs.
Et même, comme la Règle ne leur permet d’avoir recours à ces amis spirituels qu’en deux cas, savoir, pour les habiller et pour assister les malades, ce que notre Prédécesseur a cru pieusement et raisonnablement devoir étendre à leurs autres besoins présents ou prochains, supposé que les aumônes manquent, ayant égard en cela aux nécessités de la vie humaine.
Lesdits Frères doivent bien remarquer qu’il ne leur est pas permis pour d’autres sujets que pour ceux qui sont spécifiés, ou pour d’autres semblables, de s’adresser dans leurs voyages ou ailleurs à ces sortes d’amis spirituels; soit que ce soient eux-mêmes qui donnent l’argent, soit qu’ils en aient commission des Bienfaiteurs, ou qu’ils viennent de leur part pour le donner, ou qu’ils en soient les dépositaires, ou quelque autre titre qu’ils aient, quand même on observerait d’ailleurs toutes les conditions prescrites par ladite Déclaration sur ce qui concerne l’argent.
Enfin, comme le Bienheureux Confesseur de JESUS-CHRIST saint FRANÇOIS a eu souverainement à cœur, que ceux qui feraient Profession de sa Règle, fussent entièrement dégagés de l’amour et du désir des choses de la terre, surtout qu’ils n’eussent point d’argent et qu’ils n’en fissent aucun usage, comme on le voit par la défense d’en recevoir, qui est souvent répétée dans la Règle.
Lorsque les Frères seront obligés dans les cas et par les moyens ci-dessus marqués d’avoir recours à ceux qui ont l’argent destiné à leurs besoins, soit qu’ils en soient les maîtres, ou qu’ils le gardent par commission des Bienfaiteurs ; il faut que lesdits Frères aient grand soin d’agir en cela de telle sorte, qu’ils fassent connaître à tout le monde qu’ils n’ont aucun droit sur cet argent, comme en effet, ils n’en ont aucun.
C’est pourquoi, qu’ils sachent qu’il leur est défendu d’ordonner que l’argent soit employé, et comment il doit l’être ; de le redemander en quelque manière que ce soit ; de le mettre ou de le faire mettre quelque part ; d’avoir la Cassette ou bien la Clef de la Cassette où il est ; de le faire rendre compte de ce qui est dépensé ; et autres choses semblables : car il n’appartient d’en user ainsi qu’à ceux qui sont les maîtres de l’argent, ou aux personnes qu’ils ont désignées pour en avoir soin.