Article 3
De l’Habit des Frères et de leurs Jeûnes
Il est dit dans la Règle ; que ceux qui ont promis obéissance aient une Robe avec un Capuce, et, s’ils veulent, une Tunique sans Capuce. De plus, que tous les Frères soient vêtus d’habits pauvres et simples. Nous avons déjà déclaré que ces paroles valent des préceptes.
Mais comme nous voulons régler cet Article plus parfaitement, nous disons qu’à l’égard du nombre des Robes, il n’est pas permis aux Frères d’en avoir plus de deux, si ce n’est en cas de besoin, ainsi qu’il est porté dans la Règle ; ce que notre Prédécesseur Nicolas III. a déclaré plus amplement.
Pour ce qui est de la pauvreté des habits, soit de la Robe de dessus, soit de la Tunique, Nous disons qu’il faut en juger par la couleur et par le prix du drap, selon la coutume et selon la qualité du pays, car on ne peut pas là dessus faire un même Règlement pour toutes sortes de lieux: C’est pourquoi nous avons trouvé bon d’en laisser le jugement aux Ministres et aux Custodes, ou aux Gardiens ; mettant cela sur leur conscience ; mais toujours à condition qu’ils soient vêtus pauvrement.
Nous leur laissons pareillement le soin de juger pour quels besoins les Frères peuvent porter des chaussures.
De plus, la Règle ayant marqué deux temps différents, où ils sont obligés de jeûner ; savoir, depuis la Toussaint jusqu’à Noël, et pendant le grand Carême ; elle ajoute ensuite que dans d’autres temps ils ne seront obligés de jeûner que le Vendredi: ce qui a donné lieu à quelques-uns de dire que les Frères Mineurs ne sont tenus aux autres jeûnes que par bienséance.
Or nous déclarons que cela signifie qu’ils ne sont point obligés à jeûner en d’autres temps sinon aux jours prescrits par l’Église; car il n’y a pas d’apparence que l’Instituteur de la Règle ou le Pape qui l’a confirmée, ait prétendu les dispenser des jeûnes auxquels tous les autres Chrétiens sont obligés par une Ordonnance commune pour toute l’Église.