Article 2
S’il est permis aux Frères de recevoir quelque chose des biens de ceux qui entrent dans l’Ordre ?
Le Bienheureux Confesseur de JESUS-CHRIST saint FRANÇOIS, prescrivant aux Frères la manière dont il en faut user à l’égard de ceux qu’on reçoit dans l’Ordre, dit ces paroles dans un endroit de la Règle ; que les Frères et leurs Ministres prennent garde de ne point se mêler des biens temporels de ceux qui sont reçus ; afin qu’ils aient la liberté d’en disposer selon que le Seigneur leur inspirera: néanmoins s’ils demandaient avis là-dessus, il sera permis aux Ministres de les adresser à quelque personne de piété, dont ils puissent suivre les avis pour distribuer leurs biens aux pauvres.
Sur quoi plusieurs des Frères ont douté et doutent encore s’ils peuvent licitement recevoir pour eux et pour leurs Couvents quelque chose des biens de ceux qui entrent dans l’Ordre, en cas qu’on leur en donne, et s’ils peuvent sans péché les porter à leur en donner: De plus, si les Frères ou les Ministres doivent leur donner conseil sur la disposition de leurs biens, lorsqu’il y a d’autres personnes capables de le faire, que les Frères chez qui on les envoie prendre l’Habit.
Mais ayant remarqué après une sérieuse réflexion que saint François, qui a voulu que ceux qui feraient Profession de sa Règle fussent fondés dans une pauvreté très-étroite, a prétendu par les susdites paroles leur ôter tout l’attachement qu’ils pourraient avoir aux biens temporels des personnes qui entreraient dans l’Ordre ; afin qu’on reconnaisse que cette réception était sainte et très-pure de la part des Frères, qu’ils n’avaient aucune vue sur les biens de ceux qu’ils recevaient, et que leur unique intention était de les engager au service de Dieu.
Nous disons, que les Frères et les Ministres ne doivent en aucune façon les porter à leur donner quelque chose, et qu’ils doivent même s’abstenir de les conseiller dans la distribution de leurs biens; car il faut que les Frères les adressent pour ce sujet à des gens de bien qui soient d’un autre état, et non pas à quelques uns d’entre eux afin que tout le monde voie qu’ils sont exacts, zélés et parfaits Observateurs d’un si saint Institut de leur Père.
Cependant, comme la Règle même veut que ceux qui entrent dans l’Ordre, puissent librement disposer de leurs biens selon que le Seigneur leur inspirera ; s’il s’en trouve quelqu’un qui de son propre mouvement, veuille donner quelque chose aux Frères par manière d’aumône, comme à d’autres pauvres, il n’y a pas d’apparence qu’il leur soit défendu de recevoir ce qu’on leur offre, eu égard à leurs besoins et aux tempéraments apportés dans la Déclaration de Nicolas III. mais il est à propos qu’ils prennent garde de n’en pas recevoir en si grande quantité, qu’on puisse les soupçonner d’y avoir contribué par un esprit d’intérêt.