Constitutions
Constitutions de saint Pierre d’Alcantara ajoutées aux précédentes : “Lorsqu’on eut fait les autres supérieurs de la province, le saint commissaire proposa aux pères quelques constitutions, qu’il estimait devoir être acceptées de tous, afin qu’étant jointes à celles, qui avaient été faites dès le premier établissement de la custodie, elles pussent toutes ensemble être observées dans les couvents de la province. Ces règles furent universellement approuvées de tous…
Il est ordonné que dans toutes les maisons de la province on récitera l’office d’un ton bas, plein, et égal.
Qu’à quelque jour de l’année que ce soit on fera en commun trois heures d’oraison mentale, et que l’on en emploiera un autre au travail des mains.
Que pareillement on prendra tous les jours la discipline en commun durant les Psaumes et les oraisons prescrites, excepté les dimanches, et les fêtes de précepte.
Qu’afin d’observer parfaitement les règles de la pauvreté sur laquelle S. François a particulièrement fondé son Institut, tous les religieux iront toujours déchaussés, et vêtus de sergette très grossière, et que leurs robes ne descendront seulement que jusqu’au col du pied.
Qu’on ne demandera ni chair, ni oeuf, ni poisson, ni vin, pour les religieux qui se portent bien. Que l’on fera la provision d’huile et de légumes pour un mois ou deux tout au plus, par l’avis du provincial, du gardien, et de deux des plus anciens religieux de la maison. Que nul ne se forcera de manger de la viande, ni du laitage.
Que tous les religieux coucheront sur un ais, ou une natte de jonc, ou bien sur une pellisse à plate terre, excepté dans les maisons extrêmement basses, où ils pourront élever de terre leur lit de la hauteur d’un pied; ce qu’on laisse encore au choix et à la liberté des religieux, qui ne seront point en cela contraints par le supérieur. Ils pourront néanmoins avoir une couverture de sergette durant quatre mois de l’année, et deux dans les mois les plus froids.
Que les vieux religieux seront bien traités, et les malades promptement secourus, et servis avec charité.
Que ceux qui n’observent point la vie commune à cause de quelqu’indisposition particulière n’auront point de voix passive, dans le droit de laquelle ils ne pourront rentrer qu’auparavant ils n’aient continué pendant six mois non interrompus cette dite manière de vivre, à laquelle on entend qu’est opposée toute sorte de singularité quelconque, telle que serait celle de porter par nécessité quelque sorte de chaussure que ce soit, ou d’avoir un matelas, ou du linge, ou une couverture sur son lit, boire du vin, manger de la chair, ou du poisson, ou donner le soin à d’autres de chercher toutes ces choses pour s’en servir, ou porter deux robes, ou faire d’autres choses semblables. Que si quelqu’un fait quelqu’une de ces choses, et use néanmoins de la voix passive, qu’il en sera privé pendant deux ans, et que le supérieur qui y consentira sera puni durant trois ans de la même peine dans le prochain chapitre.
Que pour l’usage de la Sacristie on ne recevra aucune chose, d’or, ni d’argent hormis deux calices avec les patènes dorées, et un ciboire pour garder le S. Sacrement. Qu’on ne recevra aucune chose travaillée avec de la soie. Que l’on n’aura jamais que quatre chasubles, et autant d’aubes. Que les corporaux, quoique peu en nombre, seront pourtant de la meilleures toile de Hollande, et qu’on aura le soin de les tenir très propres et très blancs, aussi bien que tout l’autre linge nécessaire au Sacrifice.
Qu’on ne recevra point d’aumône pour des Messes : mais que les religieux seront obligés de les appliquer à leurs bienfacteurs. Le gardien en pourra dire une ou deux pour quelque personne à qui la Providence aura des obligations particulières.
de plus que les maisons qu’on bâtira à l’avenir seront petites, et conformes au dessein prescrit par la règle; que l’on n’acceptera aucun couvent qu’il n’ait un fondateur particulier, lequel on ne consentira point qu’il renonce à la propriété et à la juridiction qu’il peut y avoir, voulant qu’il en soit toujours le maître absolu, et qu’il puisse lorsqu’il lui plaira, congédier les religieux, et en mettre d’autres en leur places de différent institut. C’est pourquoi tous les ans le gardien ira ou enverra quelques religieux au fondateur de cette maison lui en porter les clefs, ils le remercieront de la charité qu’il a eu pour eux de les y avoir logés pendant cette année, et lui demanderont pour l’amour de Dieu la permission d’y demeurer encore l’année suivante. Que s’il arrive que les religieux sortent de ce lieu ils y laisseront tout ce qui leur a été donné par le même fondateur, ou par ses ancêtres et n’en emporteront rien du tout.
On ne comprend pas là dessous les choses qui auraient pû être consumées par l’usage. Aussi l’on fera pour cette raison un mémoire particulier de tout ce qu’ils en auront reçu, dont on fera deux copies, que les deux parties signeront, et l’on en donnera une au fondateur de la maison, et le gardien conservera l’autre.
Que les Eglises seront très petites, et longues seulement de huit pieds [2.4 mètres], et larges de trois fois davantage. Qu’il n’y aura qu’un seul Autel ou deux tout au plus. Et en cela l’on n’aura aucun égard à la multitude du peuple, qui pourrait y venir, à moins qu’il n’y eût point d’autres Eglises dans le voisinage qui ne fussent très éloignées des bourgs.
Que l’on n’aura aucun lieu pour faire des bibliothèques, ou pour assembler le chapitre.
Que tout le circuit du couvent que l’on bâtira de nouveau ne sera que de quarante ou cinquante pieds [12 ou 15 mètres], même en y comprenant l’épaisseur des murailles. Que dans la longueur de huit ou neuf pieds [2.4 ou 2.7 mètres] l’on fera la sacristie, la porterie, et une infirmerie basse, que les cellules ne seront que de sept empans de cannes, et la plus grande de sept pieds, et l’autre infirmerie pour l’hiver de treize ou seize pieds tout au plus. Le cloître de sept pieds en carré. Ceci se doit entendre, lorsqu’on bâtira les maisons tout à neuf; et dans les autres que l’on trouvera déjà bâties on doit tâcher de tout son pouvoir d’observer la même pauvreté. Que les séparations des chambres seront de briques, et le degré de deux ou trois pieds de largeurs.
Que nulle maison n’aura pas davantage de huit cellules; que les portes du cloître aurait demi canne de largeur, et sept empans de hauteur, et les autres communes deux pieds de largeur, et six de hauteur; que la hauteur de l’Eglise répondra à celle de la maison, afin qu’elle soit toute également carrée.
Enfin il est ordonné que le provincial, le commissaire, le custode, et le gardien, qui ne voudront pas observer ces règles, seront privés de leur voix durant six ans, et soumis à d’autres pénitence telles qu’il plaira aux pères de les leur imposer. " 1
Marchese 1670, pp. 170-172. ↩︎