Ordre des Frères Mineurs Capucins
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Bulle d'institution des Frères Mineurs Capucins, 1528

Source : Caluze 1675, pp. 116-118.

Clément Évêque, serviteur des serviteurs de Dieu.

A nos Fils bien-aimés Frère Louis et Frère Raphaël de Fossombrun, profès de l’Ordre des Frères Mineurs : Salut et apostolique bénédiction.

Le zèle de religion, l’honnêteté de moeurs, et de vie, et d’autres louables mérites de vertus et de probité, dont vous êtes recommandés aurprès de Nous, par un témoignage digne de foi, nous portent à nous rendre favorable à vos voeux, qui regardent principalement l’étendue de la religion, et le salut des âmes.

(1) Votre supplique, que vous avez depuis peu présentée, contenait, que vous, autrefois poussés d’un désir ardent de servir à Dieu, êtiez entreés dans l’Ordre des Frères Mineurs appelés de l’Observance, et qu’en qualité de profès vous y étiez demeurés quelque temps, et que depuis de la licence de votre supérieur présent, selon la forme des lettres apostoliques, faites sur l’union, et l’accord entre les susdits, et les Frères nommés Conventuels dudit Ordre, vous vous êtes associés avec lesdits Conventuels, et que reçus bénignement du maître provincial présent de la province de la Marche desdits Frères Conventuels : et depuis vous, désirant pour le salut de vos âmes, et la gloire de Dieu, mener une vie érémitique, et autant que le peut la fragilité humaine, observer la Règle de S. François, ledit maître provincial, vous a accordé la licence de venir en Cour de Rome, et de nous demander, et d’impétrer de nous, et du Siège Apostolique, ce qui Nous semblerait plus utile au salut de vos âmes, et à la gloire de Dieu.

(2) Et même notre fils bien-aimé André prêtre du titre de Saint Prisce Cardinal, et protecteur dudit Ordre, vous a donné une permission pareille, de Nous faire une semblable demande, de sorte pourtant qu’un de votre Congrégation au nom des autres, serait tenu de se présenter tous les ans, en signe de soumission, au maître provincial, ou au chapitre de la province, où vous demeureriez desdit Frères Conventuels, et que le ministre, s’il veut une fois l’an, et pas plus, vous pourrait visiter comme il lui plairait, et s’il trouvait que vous n’observez pas la susdite Règle, vous avertirait de sa plus plein observance, et vous y pourrait contraindre par des moyens efficaces; mais qu’exceptées ces choses, il ne pourrait vous changer d’un lieu en un autre, ni vous ordonner autre chose, ni l’exiger de vous, mais plutôt, qu’il fut obligé de vous protéger, et de vous défendre, en sorte que vous puissiez en paix servir à Dieu, dans les choses de son culte; comme on dit qu’il est porté dans les lettres des susdits Cardinal protecteur, et maître provincial, émanées sur ce sujet.

(3) Il nous est donc humblement supplié par vous, que Nous voulions vous accorder la licence, de mener une vie érémitique, et de pourvoir utilement aux choses déjà accordées, par l’autorité apostolique.

(4) Nous donc qui désirons le salut des âmes, accordons à chacun de vous, l’absolvant, et le jugeant absous, de toute excommunication, suspension, et interdit, et autres sentences ecclésiastiques, censures, et peines portées par le droit, ou par homme, pour quelque occasion, ou cause que ce soit, à l’effet seulement des présentes, et des lettres susdites, comme des choses qui y sont contenues, telles qu’elles sont présentes, et suffisamment exprimées : Inclinés à ces demandes, d’autorité apostolique, par la teneur des présentes, selon la Règle susdite, de mener une vie érémitique,

(5) Et de porter l’habit avec un capuce quarré,

(6) Et de recevor en votre compagnie toutes personnes, tant clercs séculiers, prêtres, que laïques,

(7) De porter, tant eux, que vous, une longue barbe,

(8) Et de vous transporter, en des hermitages, ou en d’autres lieux, avec le consentement des maîtres desdis lieux, et y demeurer, et d’y mener une vie austère, et érémitique, et de mendier en toutes sortes de lieux.

(9) Et Nous vous concédons une pleine permission et puissance, de pouvoir jouir librement, et licitement, de tous privilèges généraux, et particuliers, indults, et grâces dudit Ordre des Frères Mineurs, et accordées jusqu’ici, et qui s’accorderont à l’avenir, en général, et en particulier, et dont il jouissent de quelque manière que ce soit, et dont vous aussi pourrez jouir à l’avenir, également comme eux.

(10) Et pourtant, Nous mandons par écrit apostoliques, à tous en général, et en particulier, Archevêque, Évêques, et Abbés, et autres personnes, constituées en fignité ecclésiastique, et Chanoines de métropolitaines, ou autres Eglises Cathédrales, et aux Vicaires généraux en causes spirituelles, des Archevêques, Evêques, et abbés, ordonnons, dis-je, à votre discrétion, que qui que ce soit d’entre eux, par foi, ou par d’autres, ou même qui que ce fût, qui pourrait être de vous, vous assiste du secours d’une protectin efficace, dans les choses susdites, et vous fasse jouir, et qui que ce soit de vous, paisiblement, de toutes choses les prédites générales, et partculiers, et qu’il ne souffre pas, que pas un de vous, soit molesté, empêché ou inquiété, en quelque façon que ce fût, contre la teneur des présentes; arrêtant par l’autorité apostolique tous opposants, et rebelles, même par quelques censures, et peines que ce soient, dont ils voudraient se servir, et autres remèdes qu’ils y trouveraient, y appelant s’il est nécessaire le secours du bras séculier.

(11) Nonobstant la constitution du pape Boniface VIII d’heureuse mémoire notre prédecesseur, encore que faite dans une, et deux séances en un Concile générale, de status perpétuel, de certaine science, et de plénitude du pouvoir apostolique, et avec quelques clauses que ce soient, consistoriales, ou autrement, dérogeantes, ou dérogatoires, et d’autres plus efficaces, et très-efficaces, et inacoutumées.

Auxquelles toutes, par la force de celles-ci, spéciales, et expresses, pour cette fois (leur teneur étant suffisamment affermie, nous dérogeons et à toute autre chose contraire) encore que pour déroger suffisamment à ces choses-là, il fût nécessaire de faire une mention spéciales, et individuelle, de parole par parole, et non par clauses générales, importantes ce que dit est d’elles, et de tous leurs contenus, ou qu’il falut faire quelqu’autre expression telle qu’elle fût, et d’y garder une certaine, et particulière forme, et s’y fasse une précaution expresse, par laquelle on n’y puisse déroger en quelque façon que ce soit.

Nous aidant, par les contenus suffisamment exprimés de ces choses, et insérés parole par parole, dans les présentes, observé touts les moyens, et les formes, à observer, et à garder en ce fait particulier.

Qu’il ne soit donc permis à aucun homme du tout, et en quelque manière que ce soit, de rompre cet écrit de notre absolution, concession, mandement, et dérogation, ou par téméraire hardiesse y contrevenir, et si quelqu’un présume d’y attenter, qu’il sache, qu’il encourera l’indignation de Dieu Tout-puissant, et de ses Bienheureux Apôtres saint Pierre, et saint Paul.

Donné à Viterbe, l’an de l’Incarnation du Seigneur 1528 le 13 de juillet, l’an cinquième de notre Pontificat, Pape Clément VII.

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