Ordre des Frères Mineurs Capucins
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Bref du Pape Clément VII, 1526

Source : Caluze 1675, pp. 81-82.

Laurent, par la miséricorde divine et de Saint Siège Apostolique, Évêque de Preneste.

A nos Fils bien-aimés en Jésus-Christ Frère Louis et Frère Raphaël de Fossombrun, et à Frère Matthieu de Bassy, Profès de l’Ordre des Frères Mineurs de l’Observance : Salut en Notre-Seigneur.

Etant en notre présence, vous nous avez proposé, que vous, pour un plus grand repos de votre esprit, et une meilleure vie, ne pouvant plus, pour bonnes raisons, demeurer en bonne conscience, ni vivre dans les maisons du même Ordre, vous désiriez sortir de ses Couvents, et avec votre habit, vous retirer en quelque lieu séparé des hommes, y vivre en Hermites toute votre vie, ce que pourtant vous ne croyiez pas pouvoir entreprendre, sans prendre ordre exprès du Saint Siège : Vous nous avez fait supplier humblement, qu’il nous plût sur cela, vous pourvoir d’un remède propre de droit, par le même Siège.

Nous donc qui faisons de l’autorité du Pape, l’Office de la Pénitencerie, qui nous a donné ses ordres sur ce fait de vive voix, vous accordons, et vous donnons une permission entière, que demandant licence à vos Supérieurs, par vous, ou par d’autres pour vous, et ne l’obtenant pas, vous puissiez licitement, et librement hors des maisons, et lieux réguliers dudit Ordre, demeurant en quelque Hermitage, comme dit est, et retenant votre habit, en gardant votre Règle, autant que le permettra la fragilité humaine, sous l’obéissance, et la correction de l’Ordinaire, dans le diocèse duquel, il arrivera que vous serez, menant une vie érémitique, tant que vous serez au monde, y vivre, et y subsister des aumônes, que vous pourrez recevoir des Fidèles Chrétiens, et les convertir en des usages permis et honnêtes, et cependant jouir en repos de toutes les grâces, de tous les privilèges, et de toutes les permissions qui vous sont ici accordées.

Nonobstant toutes constitutions apostoliques, et ordonnances, ou status, et constitutions des maisons, et ordre susdits, munis même de jurement, de confirmation apostolique, ou de quelque autre assurance que ce soit, et aussi touts privilèges, indults, et lettres apostoliques, accordées, confirmées, et renouvellées plusieurs fois, sous quelques formes de paroles, et clauses que ce soit, même dérogatoires des dérogatoires, plus fortes, plus efficaces, et extraordinaires, données peut-être contre ce que dessus, à l’Ordre susdit, ou à quelques-uns de ses supérieurs prélats, ou à pas une réforme, auxquels pour cette fois seulement, devant demeurer en leur force dans les autres occasions, Nous dérogeons expressément, et spécialement, et à toutes les autres choses contraires : Sur quoi Nous commettons, et nous mandons au vénérable Père en Jésus-Christ l’Évêque de Camerin par la grâce de Dieu, ou à son vicaire aux choses spirituelles, de l’autorité, et du mandement susdits, que dans les choses ci-dessus exprimées, par le secours d’une défense efficace par eux, ou par d’autres, ils ne permettent pas, que sous quelque couleur, ou prétexte que ce soit, vous soyez molestés, troublés, et inquiétés autrement en aucune manière, en vos personnes, et en toutes les choses à vous appartenantes, par aucuns supérieurs, prélats, et frères dudit Ordre, ou juges, et autres personnes soit ecclésiastiques soit séculières, ayant quelque autorité même apostolique : Arrêtant toutes sortes d’opposants, et de rebelles, par censure ecclésiastique, et autres remèdes opportuns de droit, appellant même le bras séculier, en cas de nécessité.

Donné à Rome sous le sceau de la Pénitencière le 15 des Calendes de juin, du pontificat de notre Saint Père le Pape Clément VII le troisième.

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