Chapitre 8
(101) Les prélats chrétiens, selon l’enseignement du Christ, notre humble Seigneur, ne doivent pas ressembler aux princes des nations qui dominent sur leurs sujets ; au contraire, plus ils portent de fardeaux, plus ils doivent s’humilier et réfléchir que, tandis que les autres frères sont tenus d’obéir à leurs prélats, les prélats eux-mêmes doivent obéir à tous les frères. Le chapitre qui les élit leur impose, par obéissance, de servir et de secourir les frères en toutes choses, surtout dans leurs besoins spirituels, à l’exemple du Christ qui est venu pour nous servir et nous occuper et pour donner sa vie pour nous. Nous exhortons donc tous nos prélats à être les ministres et les serviteurs de tous leurs frères ; ils le seront s’ils administrent l’esprit et la vie à leurs sujets par la parole et l’exemple, conformément à l’enseignement de notre père séraphique.
(102) Dans chaque élection, les frères procéderont de manière pure, simple, sainte et canonique. Qu’ils s’efforcent, selon le conseil du Christ, notre gracieux Seigneur, lorsqu’ils sont invités à ses noces, de prendre avec lui la dernière place, plutôt que de rechercher la première place avec Lucifer, se souvenant que les derniers seront les premiers et les premiers les derniers. Qu’ils évitent les dignités comme le Christ, et qu’ils ne les acceptent que lorsque, comme Aaron, ils sont appelés par Dieu par une sainte obéissance.
(103) Quant au Chapitre général, il est ordonné qu’il ait lieu tous les trois ans, vers la fête de la Pentecôte, car ce moment est le plus approprié pour une affaire aussi importante et comme l’a indiqué notre père séraphique. Le Chapitre provincial aura lieu chaque année le deuxième ou le troisième vendredi après Pâques.
(104) En signe d’humilité et pour montrer un sincère détachement de toute espèce d’ambition, le Vicaire général au Chapitre général et le Vicaire provincial au Chapitre provincial remettront spontanément leurs charges et toute autorité aux mains des Définiteurs élus par le Chapitre. En preuve de leur démission complète, ils remettront les sceaux entre les mains des dits Définiteurs.
(105) Si le Père Vicaire Général décède pendant son mandat, il est ordonné que le premier Définiteur du dernier Chapitre deviendra Commissaire Général. Mais s’il décède, le second Définiteur sera Commissaire, et de même pour les autres. Et il sera tenu de convoquer le Chapitre le plus tôt possible, chaque fois qu’il pourra être tenu convenablement, vers la fête de la Pentecôte, ou en septembre, où cela aura été déterminé ou s’avérera opportun, d’après l’avis des autres Définiteurs.
(106) Afin de prévoir un moyen sûr et simple de destituer le Vicaire général de sa charge s’il apparaît à un moment donné qu’il n’est pas apte, et conformément au vœu de saint François exprimé dans la Règle, les trois premiers Définiteurs du Chapitre précédent, ayant des preuves probables et suffisantes de l’inaptitude du Vicaire général, peuvent et doivent convoquer les Frères à un Chapitre général quand cela s’avèrera opportun. Au cours de ce Chapitre, ils discuteront de la question de sa destitution ou de son maintien dans sa charge. Si le Vicaire général s’efforce de quelque manière d’empêcher la convocation du Chapitre, nous déterminons qu’il sera ipso facto déchu de sa charge. Si le Chapitre général décide que le Vicaire général ne doit pas être destitué et que les trois Définiteurs précités ont provoqué tout ce désordre dans la Congrégation sans juste cause, ils seront sévèrement punis, à la discrétion du Chapitre, pour avoir agi avec une telle imprudence.
(107) Nous ordonnons aussi que dans l’élection des définiteurs, tous les vocaux du Chapitre auront voix passive. Dans cette élection, le Vicaire général au Chapitre général et le Vicaire provincial au Chapitre provincial n’auront qu’une voix active. Il est en outre ordonné qu’au Chapitre général, on élira six définiteurs, dont deux au plus parmi ceux élus au Chapitre précédent. Au Chapitre provincial, on élira quatre définiteurs, dont deux au plus parmi ceux élus l’année précédente.
(108) Une fois les trois ans écoulés, les Vicaires provinciaux resteront libres de leurs fonctions pendant au moins un an. Mais le Père Vicaire général pourra, pour de justes motifs, leur donner voix passive.
(109) Pendant la célébration du Chapitre général, des prières continuelles et ferventes seront offertes par tous les Frères de notre Congrégation, et pendant le Chapitre provincial par ceux de la Province. Ils supplieront la Divine Clémence de daigner disposer toutes nos affaires selon son bon plaisir, à la louange et à la gloire de Sa Majesté et au bien de la Sainte Église.