Chap. 7 - La sortie de l'état religieux (637 - 645)
637 A n’importe quel instant du jour où expirent ses voeux temporaires, le religieux a le droit de s’en aller. Pour des causes raisonnables l’institut peut ne pas admettre un religieux à renouveler ses voeux temporaires ou à émettre sa profession perpétuelle. Toutefois cette mesure n’est pas admissible à raison d’une maladie, à moins de prouver, de façon certaine, que cette maladie a été, d’une manière dolosive, passée sous silence ou dissimulée avant la profession.
638 L’indult de vivre hors du cloître, s’il est temporaire est l’indult d’exclaustration, s’il est perpétuel, est l’indult de sécularisation que seul le Siège apostolique peut concéder dans les religions de droit pontifical; dans celle de droit diocésain il peut être concédé par l’Ordinaire du lieu.
639 Celui qui a obtenu l’indult d’exclaustration du Siège apostolique reste lié par ses voeux et les autres obligations de sa profession pour autant qu’ils sont compatibles avec son état; mais il doit changer la forme de son habit religieux, et pour le temps de l’indult il n’a voix ni active ni passive; il jouit des privilèges purement spirituels de sa religion, et il est sujet, en vertu de son voeu d’obéissance, de l’Ordinaire du lieu où il réside, en lieu des supérieurs de sa propre religion.
640 p.1 Celui qui, ayant obtenu un indult de sécularisation, abandonne la religion : n1) Reste séparé de sa religion, doit laisser la forme extérieure de l’habit de sa religion, et à la messe, aux heures canoniques, dans l’usage et l’administration des sacrements sera assimilé aux séculiers. n2) Reste libre de ses voeux, continuant en vertu de la charge liée aux ordres majeurs, s’il les a reçus; mais il n’est pas obligé à réciter les heures canoniques en vertu de la profession, ni à l’observance des autres règles et constitutions.
p.2 Si par un indult apostolique il vient à être réadmis dans la religion, il doit refaire le noviciat et la profession, et il occupera parmi les profès le rang qui correspond à la nouvelle profession.
641 p.1 Le religieux des ordres majeurs qui n’a pas perdu son propre diocèse, selon le {Can. 585} s’il ne renouvelle pas ses voeux ou s’il obtient un indult de sécularisation, doit retourner à son diocèse et être admis par l’Ordinaire propre; mais s’il l’a perdu, il ne peut exercer les ordres sacrés hors de la religion jusqu’à ce qu’il rencontre un Evêque qui veuille bien le recevoir, ou que le Siège apostolique y pourvoie d’une autre manière.
p.2 L’évêque peut recevoir le religieux, soit purement et simplement, soit à l’expérience pour trois ans; dans le premier cas, par le fait même d’une telle réception, le religieux est incardiné dans le diocèse; dans le second cas l’évêque peut proroger le temps de probation, mais aller au delà de trois ans de plus, ce temps passé le religieux se trouve par le fait même incardiné au diocèse, à moins qu’avant de terminer le deuxième délai, il n’ait été renvoyé de ce diocèse.
642 p.1 Tout sécularisé même lorsqu’il peut exercer les ordres sacrés conformément au {Can. 641} a la défense, à moins d’un spécial et nouvel indult du Saint-Siège, de recevoir : n1) N’importe quel bénéfice dans les basiliques majeures et mineures et les cathédrales ; n2) N’importe quelle charge de professeur ou n’importe quel office dans les grands et petits séminaires ou dans les collèges où on élève les clercs, ou encore dans les universités et instituts qui ont le privilège apostolique de conférer les grades académiques. n3) N’importe quel office ou n’importe quelle charge dans les curies épiscopales ou les maisons religieuses d’hommes et de femmes, même de droit diocésain.
p.2 Ces dispositions s’appliquent aussi à ceux qui avaient fait des voeux temporaires ou un serment de persévérance ou des promesses spéciales conformément à leurs constitutions, et en ont été dispensés, s’ils ont été liés par ces engagements pendant six ans entiers.
643 p.1 Ceux qui sont sortis de religion à la fin de leurs voeux temporaires, ou après avoir obtenu un indult de sécularisation, ou à la suite d’un renvoi, ne peuvent rien réclamer pour n’importe quels services rendus à leur institut.
p.2 Si une religieuse a été reçue sans dot et se trouve sans ressources, son institut doit par charité lui fournir les moyens de rentrer convenablement chez elle et de quoi vivre honnêtement pendant un certain temps. Ces secours seront équitablement déterminés de commun accord, ou, en cas de dissentiment, de l’avis de l’évêque.
644 p.1 On appelle apostat de l’état religieux le profès de voeux perpétuels, solennels ou simples, qui sort illégitimement de la maison religieuse avec l’intention de ne plus revenir ou qui, quoique sorti légitimement, ne revient pas, dans l’intention de se soustraire à l’obéissance religieuse.
p.2 L’intention perverse dont il est question au Par.1 est présumée de droit, si le religieux laisse passer un mois sans revenir et sans manifester au supérieur l’intention de rentrer.
p.3 Est fugitif, le religieux de voeux perpétuels qui, sans permission de ses supérieurs, quitte la maison religieuse mais avec l’intention d’y revenir.
645 p.1 L’apostat reste lié par ses voeux et par toutes les obligations de sa règle. Il doit rentrer en religion sans retard.
p.2 Les supérieurs doivent rechercher (apostats et fugitifs) avec sollicitude et les accueillir s’ils reviennent animés d’un sincère repentir. C’est à l’Ordinaire du lieu de veiller prudemment au retour d’une moniale apostate ou fugitive; si son monastère est exempt, le supérieur régulier doit aussi s’en occuper.