Chap. 4 - Des études dans les instituts de clercs (587-591)
587 p.1 Chaque institut clérical doit avoir ses maisons d’études, approuvées par le chapitre général ou par les supérieurs, restant fermes ce qui est établi par le {Can. 554 p.3}.
p.2 Dans les maisons d’étude la vie commune parfaite doit fleurir; dans le cas contraire, les étudiants ne peuvent être promus aux ordres.
p.3 S’il est difficile à un institut ou à une province d’avoir des scolasticats bien équipés ou d’y mettre certains religieux, les étudiants seront envoyés au scolasticat d’une autre province ou d’un autre institut, ou encore ils suivront les cours du séminaire ou d’une université catholique.
p.4 Les religieux envoyés loin de leur communauté pour leurs études n’ont pas le droit de demeurer dans des maisons privées. Il leur faut se loger dans une maison de leur institut ou, en cas d’impossibilité, dans un autre couvent d’hommes ou au séminaire ou dans une maison pieuse dirigée par des prêtres et approuvée par l’autorité ecclésiastique.
588 p.1 Durant tout le cours de leurs études, les religieux seront confiés aux soins spéciaux d’un préfet ou maître spirituel qui doit les former à la vie religieuse par des avertissements opportuns, des instructions et des exhortations.
p.2 Le préfet ou maître spirituel doit avoir les qualités du maître des novices conformément au {Can. 559 p.2-3}.
p.3 Les supérieurs veilleront soigneusement à l’observation parfaite dans les scolasticats des pratiques pieuses prescrites au {Can. 595}.
589 p.1 Les religieux faiblement instruits dans les disciplines inférieures doivent étudier la philosophie pendant au moins deux ans, et la théologie pendant quatre ans, en s’attachant à la doctrine de St Thomas, selon le {Can. 1366 p.2} selon les instructions du Siège apostolique.
p.2 Pendant les études on n’imposera ni aux professeurs, ni aux élèves des charges qui les détournent de l’étude en empêchant la fréquentation des cours. Le supérieur général, et dans les cas particuliers, les autres supérieurs peuvent, suivant leur prudence, exempter professeurs et étudiants de quelques exercices de communauté et même du choeur, surtout la nuit, si cela paraît nécessaire au succès des études.
590 Chaque année, pendant au moins cinq ans, le religieux subit un examen devant les Pères graves et instruits, sur les différentes branches de la doctrine sacrée, d’après un programme indiqué à temps. Les supérieurs majeurs ne peuvent accorder de dispenses que pour une cause grave. Sont exemptés les religieux qui enseignent la théologie, le droit canon ou la philosophie scolastique.
591 Dans chaque maison formée, il y aura la solution de cas de morale et de liturgie. Si le supérieur le juge à propos, on peut y ajouter un exposé de théologie dogmatique ou d’autres sciences sacrées. Tous les clercs profès, qui font leur théologie ou l’ont achevée, et se trouvent à la maison, sont tenus d’y assister, à moins d’en être exemptés par les constitutions.