Chap. 1 - De l'érection et de la suppression d'un institut religieux, d'une province, d'une maison (492 - 498)
492 p.1 Les évêques, mais non le vicaire capitulaire ou le vicaire général, peuvent fonder des congrégations religieuses (dans leur diocèse); mais ils ne peuvent ni les fonder ni permettre leur fondation sans avoir, au préalable pris l’avis du Siège apostolique; Pour constituer un groupe de tertiaires vivant en commun, il faut obtenir du Supérieur Général l’agrégation au premier ordre.
p.2 Une congrégation de droit diocésain reste telle même lorsqu’elle a des maisons dans plusieurs diocèses.
p.3 Il est interdit de prendre le nom ou l’habit d’un institut déjà existant.
493 Un institut religieux, même de droit diocésain, n’eut-il qu’une maison, ne peut être supprimé que par le Saint Siège, qui décidera de l’emploi de ses biens, en respectant toujours les intentions des donateurs.
494 p.1 Diviser des instituts en provinces, unir des provinces déjà constituées ou modifier leurs circonscriptions, en établir de nouvelles ou en supprimer, n’appartient qu’au Siège apostolique.
p.2 A la suppression d’une province, statuer sur ses biens, en respectant les lois de la justice et la volonté des fondateurs, est, à moins de disposition différente des constitutions, le fait du chapitre général ou, en dehors de la tenue du chapitre, du supérieur général avec son conseil.
495 p.1 Une congrégation religieuse de droit diocésain ne peut fonder une maison dans un autre diocèse sans le consentement des deux ordinaires, tant de celui dans le diocèse duquel est la maison principale, que de celui dans le diocèse duquel on envisage d’ériger la nouvelle maison; mais le premier de ces ordinaires ne peut refuser son consentement sans cause grave.
p.2 Si la congrégation s’étend dans d’autres diocèses rien ne peut être changé à la législation propre de la congrégation sans le consentement de tous les Ordinaires dans les diocèses desquels il y a une maison, et restant saufs les points, qui selon le {Can. 492 p.1} furent soumis au Siège apostolique.
496 On ne doit ériger aucune maison sans la prévision prudente qu’elle aura de quoi pourvoir au logement et à l’entretien de ses habitants.
497 p.1 Pour ériger une maison religieuse exempte, qu’elle soit ou non formée, ou un monastère de moniales, ou une maison religieuse dans des lieux soumis à la Congrégation de la Propagande, il faut toujours la permission de l’ordinaire du lieu et l’agrément du Saint Siège donnés par écrit; Dans tous les autres cas, la permission de l’Ordinaire est suffisante.
p.2 La permission d’établir une maison comporte: pour les instituts de clercs, la faculté d’avoir, attenante à la maison, une église ou un oratoire public ( dont l’emplacement exact doit être approuvé par l’évêque {Can. 1162 p.4} ) et d’exercer les ministères sacrés suivant les règles ordinaires; pour tous les instituts, le droit d’exercer leurs propres oeuvres, en tenant compte des conditions fixées dans la permission.
p.3 Pour construire ou ouvrir une école, un hospice ou un autre bâtiment du même genre, séparé de la maison religieuse, une permission spéciale, par écrit, de l’Ordinaire du lieu est toujours nécessaire et suffisante.
p.4 Pour changer la destination d’une maison religieuse, il faut les mêmes permissions que pour l’établir. Sont exceptés les changements qui, en respectant les clauses de la fondation, concernent uniquement le régime intérieur et la discipline religieuse.
498 Une maison exempte ne peut être supprimée sans l’agrément du Saint Siège. La maison d’une congrégation de droit pontifical peut être supprimée par le supérieur général moyennant le consentement de l’Ordinaire du lieu. La maison d’une congrégation de droit diocésain ( sauf si elle constituait toute la congrégation {Can. 493} ) peut être supprimée par l’ordinaire du lieu, qui a dû prendre l’avis du supérieur général. Il y a un droit de recours suspensif au Siège apostolique.