Droit canonique de 1917 - Can. 487 à 681
Des Religieux (Can. 487 à 681).
Source : clerus.org
487 On doit tenir en grande estime l’état religieux, c’est-à-dire un mode de vie en commun stable, par lequel les fidèles, en plus des préceptes communs, s’imposent l’obligation de pratiquer les conseils évangéliques au moyen des trois voeux d’obéissance, de chasteté et de pauvreté.
488 Dans les canons suivants on entend sous le nom de :
n1) “Religion” une société approuvée par l’autorité ecclésiastique légitime, dans laquelle les membres, conformément aux lois de cette société, émettent des voeux publics, soit perpétuels, soit temporaires, - lesquels doivent être renouvelés quand expire le temps pour lequel ils furent émis -, de cette façon les membres tendent à la perfection évangélique.
n2) “Ordre” la religion dans laquelle on émet des voeux solennels; ‘Congrégation monastique’ l’union de plusieurs monastères autonomes placée sous le même supérieur; ‘religion exempte’ la religion de voeux solennels ou simples, soustraite à la juridiction de l’Ordinaire du lieu; ‘Congrégation religieuse’ ou simplement ‘Congrégation’, la religion dans laquelle ne sont émis que des voeux simples, qu’ils soient perpétuels ou temporaires.
n3) “Religion de droit pontifical”, la religion qui a obtenu l’approbation ou pour le moins un décret d’éloge du Siège apostolique; ‘de doit diocésain’ celle qui a été érigée par les Ordinaires, sans qu’elles aient obtenu toutefois le dit décret d’éloge.
n4) “Religion cléricale” celle dont la plupart des membres reçoivent l’ordination sacerdotale; sinon elle est “laïque”.
n5) “Maison religieuse”, la maison de n’importe quel institut; “maison régulière”, toute maison d’un Ordre; “maison formée” toute maison habitée par au moins 6 religieux profès, - dont quatre prêtres si l’institut est clérical.
n6) “Province”, l’union de plusieurs maisons entre elles sous un même supérieur, constituant une partie de l’institut.
n7) “Religieux” ceux qui ont émis des voeux en n’importe quelle religion; “religieux de voeux simples” s’ils les ont émis dans une congrégation religieuse; “réguliers”, dans un ordre; “soeurs” les religieuses de voeux simples; “moniales” les religieuses de voeux solennels à moins que le contraire ne résulte de la nature des choses ou du contexte, des religieuses dont les voeux devraient être solennels, en vertu de leurs constitutions, mais qui sont simples en certaines régions par une disposition du Siège apostolique.
n8) “Supérieurs majeurs”, l’abbé primat, l’abbé supérieur d’une congrégation monastique, l’abbé d’un monastère autonome, bien qu’il appartienne à une congrégation monastique; le supérieur général d’une religion, le supérieur provincial, les vicaires de ceux-là et d’autres dont le pouvoir est équivalent à celui des provinciaux.
489 Les règles et constitutions particulières, qui ne sont pas en opposition avec les canons du présent Code, conservent toute leur valeur; par contre, celles qui leur seraient opposées sont abrogées.
490 Ce qui est dit dans le Code des religieux au masculin s’applique également au religieuses, à moins que le contraire ne résulte du contexte ou de la nature des choses.
491 p.1 Les religieux précèdent les laïcs; les religions cléricales, les laïques; les chanoines réguliers, les moines; les moines, les autres réguliers; les réguliers précèdent les congrégations religieuses; les congrégations de droit pontifical, celles de droit diocésain, et dans toutes ces questions on observera le Can. 106 p.5.
p.2 Le clergé séculier précède les laïques et même les religieux hors de leur église, et même dans celles ci s’il s’agit de religion laïque. Mais le chapitre cathédral ou collégial en toutes circonstances précède les uns et les autres.
- Chap. 1 - De l'érection et de la suppression d'un institut religieux, d'une province, d'une maison (492 - 498)
- Chap. 2 - Du gouvernement des instituts religieux (499-537)
- Chap. 3 - L'admission en religion (538 - 586)
- Chap. 4 - Des études dans les instituts de clercs (587-591)
- Chap. 5 - Obligations et privilèges des religieux (592-631)
- Chap. 6 - Le passage a une autre religion (632 - 636)
- Chap. 7 - La sortie de l'état religieux (637 - 645)
- Chap. 8 - Le renvoi des religieux (646 - 672)
- Chap. 9 - Les sociétés d'hommes ou de femmes, vivant en commun sans voeux (673 - 681)