Ordre des Frères Mineurs Capucins
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Chap. 17 - Examination avant la profession

Le saint Concile voulant pourvoir à la liberté de la profession des vierges qui doivent être consacrées à Dieu, établit et ordonne qu’une fille qui veut prendre l’habit, ayant plus de douze ans, ne le prendra point, et qu’ensuite ni elle ni telle autre que ce soit ne fera point profession, que l’évêque, ou, s’il est absent ou empêché, son vicaire général ou quelque autre par eux commis et à leurs dépens, n’ait soigneusement examiné la volonté de la fille, si elle n’a point été contrainte ou séduite, et si elle sait bien ce qu’elle fait.

Et après qu’on aura reconnu que ses intentions sont saintes, que sa volonté est libre, et qu’elle a les qualités nécessaires conformément à l’ordre et à la règle du monastère, et enfin que la maison lui est convenable, on lui permettra de faire librement sa profession.

Et afin que l’évêque n’en puisse ignorer le temps, la supérieure du monastère sera tenue de l’en avertir un mois auparavant, et si elle manque à le faire, elle sera suspendue de sa charge autant qu’il plaira à l’évêque.

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