Chap. 16 - Temps de probation
Nulle renonciation ou obligation faite auparavant, même avec serment, ou en faveur de quelque oeuvre pieuse que ce soit, ne sera valable si elle n’est faite avec la permission de l’évêque ou de son vicaire-général, dans les deux mois précédant immédiatement la profession.
Elle ne sera point entendue avoir son effet que la profession ne s’en soit ensuivie; autrement quand on aurait même expressément renoncé au bénéfice, quand même on se serait engagé par serment, le tout sera nul et sans effet.
Le temps du noviciat étant fini, les supérieurs recevront à la profession les novices en qui ils auront trouvé les qualités requises, ou ils les mettront hors du monastère.
Par cette ordonnance néanmoins le saint Concile n’entend pas innover quelque chose ni défendre que les religieux de la Société de Jésus, selon leur pieux institut approuvé par le saint Siège apostolique ne puissent servir Dieu et son Eglise.
Avant la profession d’un novice ou d’une novice, leurs parents, ou leurs proches, ou leurs curateurs, ne pourront rien donner au monastère, sous quelque prétexte que ce soit, de leurs biens, que ce qui sera nécessaire pour leur nourriture et leur vêtement pendant leur noviciat; de peur que ce ne fût pour eux une occasion de ne pouvoir sortir, à cause que le monastère tiendrait tout leur bien ou la plus grande partie, et qu’en sortant ils ne pourraient plus aisément le retirer.
Le saint Concile défend même que cela se fasse en aucune manière, sous peine d’anathème contre ceux qui donneraient ou recevraient; et il veut qu’on rende à ceux qui s’en iront avant la profession tout ce qui leur appartenait, et pour le bien faire, que l’évêque ait aussi à les contraindre par censures ecclésiastiques, s’il en est besoin.