Chapitre douzième
(1) Enfin cette Règle, en indiquant par qui et où doit se faire l’élection du Ministre général, n’a fait aucune mention de l’élection ou institution des Ministres Provinciaux. Il pourrait en résulter parmi les Frères quelques incertitudes à ce sujet; mais comme nous voulons qu’ils puissent procéder avec clarté et sécurité en tous leurs actes, nous déclarons, statuons même, et ordonnons, par celte constitution valable à perpétuité, que lorsqu’il faudra pourvoir quelque province d’un Ministre, l’élection de ce Ministre appartiendra au Chapitre Provincial, et la coufirmation de cette élection au Ministre Général.
(2) Si l’on procède à cette élection sous forme de scrutin, et que, par suite de la division des suffrages, plusieurs élections aient lieu, celle qui aura été faite par la majorité du Chapitre (sans entrer dans aucune comparaison ou considération relative au zèle et au mérite), devra, nonobstant tout refus ou toute contradiction de l’autre partie, être confirmée ou cassée par le Ministre Général, comme il lui semblera bon, selon Dieu, et après avoir pris l’avis des Discrets de l’Ordre, comme aussi après mûr examen de sa part, ainsi qu’il lui appartient en vertu de sa charge. Si l’élection est annulée, elle reviendra au Chapitre Provincial. Mais si ce Chapitre omet d’élire un Ministre au jour fixé, dès lors la charge de pourvoir à la nomination du Ministre Provincial sera pleinement dévolue au Ministre Général.
(3) Mais si quelquefois, pour une cause certaine, manifeste et raisonnable, il paraissait bon au Ministre Général et à son Chapitre, que dans les provinces d’outre-mer, d’Irlande, de Grèce ou de Romanie (il parait que dans ces contrées une manière différente de pourvoir à ces élections a été observée jusqu’ici, pour motifs connus et raisonnables), le Ministre Provincial fût nommé par le Ministre Général, de l’avis d’hommes consciencieux de l’Ordre, plutôt que par élection du Chapitre de la province; alors que dans les provinces d’Irlande et d’outre-mer, il en soit ainsi d’une manière immuable. Pour la Romanie et la Grèce, quand le Ministre de la Province viendra à mourir ou à être relevé de sa charge au-deça de la mer, qu’on observe, pour cette fois, sans dol, partialité ni fraude (nous mettons cela à la charge de leurs consciences), ce que ledit Ministre, assisté des conseils des hommes consciencieux dont on a parlé, aura jugé à propos d’ordonner sur ce point. Mais nous voulons que, dans la destitution de ces Ministres Provinciaux, on observe les formalités suivies jusqu’ici dans l’Ordre en pareil cas.
(4) De plus, s’il arrivait que les Frères fussent privés de Ministre Généràl, qu’alors le Vicaire de l’Ordre fasse en cela ce qu’aurait fait le même Ministre, jusqu’à ce qu’il ait été procédé à la nomination d’un Ministre Général. Du reste, si au sujet de ce Ministre Provincial, quelque acte différent de ces dispositions venait à être tenté, qu’il soit, ipso facto, nul et non avenu.
Qu’il ne soit donc permis à aucun homme, quel qu’il soit, de porter atteinte à cette page de nos déclarations, paroles, commission, réponse, prohibition, ordonnance, commandement, con[s]titution, dispositions et volontés, ou d’y contrevenir par une audace téméraire. Si quelqu’un avait la présomption de le tenter, qu’il sache qu’il encourra l’indignation du Dieu tout-puissant et de ses bienheureux Apôtres Pierre et Paul.
Donné à Vienne, la veille des Nones de Mai, en la septième année de notre pontificat.