Chapitre onzième
(1) Tout ce qui a été exposé précédemment a fait naître parmi les Frères une discussion mêlée de scrupule. En vertu de leur profession de la Règle, sont-ils obligés à un usage des choses concédées limité, modeste, pauvre, en un mot ? Les uns parmi eux croient et disent que, comme leur voeu les réduit à une très-étroite abdication quant à la propriété, de même, des limites fort étroites et exiguës leur sont tracées, quant à l’usage. D’autres, au contraire, affirment qu’ils ne sont obligés, par suite de leur profession, à aucune pauvreté dans l’usage, hors les cas exprimés dans la Règle, bien qu’ils soient tenus à l’usage modéré que commande la tempérance, autant et plus, par convenance, que les autres chrétiens. Voulant donc pourvoir au repos de leurs consciences et mettre fin à ces discussions, nous disons et déclarons que les Frères Mineurs, en vertu de la profession de leur Règle, sont obligés spécialement aux usages restreints ou pauvres, qui sont renfermés dans la Règle, et cela dans la mesure d’obligation déterminée par la même Règle à l’endroit de ces usages.
(2) Mais nous jugeons présomptueux et téméraire de dire, comme quelques-uns l’avancent, nous dit-on, que ce serait une hérésie de croire que la pauvreté dans l’usage est renfermée dans le voeu de pauvreté évangélique.