Ordre des Frères Mineurs Capucins
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Chapitre septième

Ne point assister aux affaires de cour et plaidoiries

(1) Les hommes parfaits doivent soigneusement éviter non-seulement ce qui est évidemment mauvais, mais encore tout ce qui à l’apparence du mal. Or, de telles assistances et sollicitations aux cours de justice, quand il s’agit de choses à convertir en leurs intérêts, sont de nature à faire croire (non sans vraisemblance), à ceux qui ne peuvent juger que l’exttérieur, qu’en de telles rencontres, les Frères poursuivent quelque bien comme leur appartenant. Les hommes qui ont ce voeu et cette Règle à observer ne doivent donc s’immiscer en aucune façon en de pareils soins et actes litigieux, s’ils veulent mériter un bon témoignage de la part des hommes du dehors, satisfaire à la pureté de leur voeu, et éviter à leur prochain tout sujet de scandale.

Ne pas se charger de l’exécution des testaments

(2) Attendu que les Frères doivent être complètement étrangers, non-seulement à la réception, à la propriété, au domaine et à l’usage de l’argent, mais encore à l’argent lui-même et à tout maniement d’argent, comme notre prédécesseur, plusieurs fois cité, l’a dit clairement dans sa déclaration sur la Règle; attendu aussi que les membres de cet Ordre ne peuvent paraître en jugement pour aucune affaire temporelle, il n’est point de leur compétence, il ne leur est point permis, et même, en vue de la pureté de leur état, ils doivent savoir qu’il leur est interdit de s’immiscer en ces exécutions et dispositions, d’autant que tout cela ne se peut régler le plus souvent sans litige, sans contact, sans administration d’argent. Cependant leur état ne les empêche pas de donner conseil pour l’exécution de ces affaires, parce qu’il ne leur est attribué par là aucune juridiction, ni dispensation à l’égard des biens temporels.

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