Chapitre sixième
De la non acceptation des héritages.
(1) Désirant donc pourvoir à la pureté des consciences des Frères, et autant qu’il nous est possible, éloigner de leurs coeurs toute espèce de doutes, nous répondons de la manière suivante aux allégations qui précèdent. Comme il est de la sincérité de la vie que les actes extérieurs représentent la disposition intérieure et l’état habituel de l’âme, il est nécessaire qu’après s’être séparés des choses temporelles par un si complet détachement de toute propriété, les Frères s’abstiennent encore de tout ce qui serait ou pourrait paraître contraire à ce renoncement. Or, comme dans les successions, le domaine lui-même passe en son temps aux héritiers, et non pas seulement l’usage de la chose, comme d’ailleurs les Frères ne peuvent rien acquérir, ni en particulier pour eux, ni en commun pour leur Ordre, nous disons et déclarons que, pour ces successions, même s’étendant indifféremment de leur nature, à de l’argent ou à d’autres objets mobiliers et immobiliers, les Frères (vu la pureté de leur voeu), en sont absolument incapables.
(2) Il ne leur est pas permis de se faire laisser en manière et sous forme de legs, ou de recevoir, quand même on l’aurait donnée, la valeur de tels héritages, ou une portion si notable qu’on y pourrait présumer de la fraude. Nous leur interdisons absolument d’en agir ainsi.
Défense de recevoir des revenus.
(3) Attendu que les revenus annuels sont classés par le droit parmi les objets immobiliers; attendu qu’avoir de tels revenus est une chose qui répugne fort à la pauvreté et à la mendicité, nul doute qu’il soit illicite pour les Frères, vu leur condition, d’accepter ou avoir des revenus quelconques, aussi bien que des possessions, ou même l’usage de ces revenus; car on ne le trouve concédé nulle part.