Ordre des Frères Mineurs Capucins
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Chapitre quatrième

(1) Le même Saint voulant que ses Frères, avant tout, demeurent complètement étrangers à la monnaie ou à l’argent, leur a fait à tous un commandement strict de ne recevoir en aucune facon ni monnaie ni argent, par eux-mêmes ou par personne interposée. Notre prédécesseur, dans sa déclaration sur cet article, à déterminé des cas et des mesures au moyen desquels, en s’y conformant bien, les Frères ne peuvent ni ne doivent être accusés de recevoir d’argent, par eux ou par un autre, contre leur Règle et la pureté de leur Ordre.

Nous disons donc que les Frères doivent se bien garder de recourir à ceux qui pourraient donner de l’argent, ou à leurs délégués et commissionnaires, pour d’autres causes ou en d’autres manières que celles qui sont proposées dans la déclaration de notre prédécesseur; de peur que quelque tentative contraire de leur part ne les fasse avec raison taxer de transgresseurs de ce précepte et de leur Règle. Car lorsqu’une défense est faite à quelqu’un en termes généraux, ce qui ne lui est pas expressément concédé est censé lui être refusé. En conséquence, toute quête d’argent, toute réception d’offrandes pécuniaires, les boîtes ou troncs placés dans les églises ou ailleurs pour recevoir l’argent que les fidèles voudraient offrir ou donner, tout autre recours quelconque à l’argent ou à ceux qui en ont, s’il n’est pas concédé par ladite déclaration, toutes ces choses, sont purement et simplement interdites aux Frères.

(2) De plus, le recours aux amis spirituels n’est accordé expressément, d’après la Règle, que dans deux cas, à savoir : pour les besoins des malades et le vêtement des Frères. Toutefois le même Pape, notre prédécesseur, prenant en considération les besoins de la vie humaine, a cru devoir pieusement et raisonnablement étendre cette faculté à d’autres nécessités, qui peuvent se présenter selon les temps (les aumônes venant à manquer), ou devenir urgentes. Mais que lesdits Frères fassent bien attention que, dans aucun cas autre que les cas ainsi prévus, ou semblables, ni en voyage ni ailleurs, il ne leur est permis de recourir à ces sortes d’amis, qu’ils soient eux-mêmes les donateurs d’argent, ou leurs délégués, messagers, dépositaires, ou appelés de tout autre nom; lors même qu’à l’endroit de l’argent, on observerait entièrement le mode autorisé par la même déclaration.

(3) Enfin, le saint confesseur de Jésus-Christ souhaitait ardemment que ceux qui suivraient sa Règle fussent totalement dépouillés de toute affection et désir des choses terrestres, mais surtout complétement étrangers à l’argent et à son usage; la défense si souvent répétée dans la Règle de recevoir aucun argent le prouve. Quand donc, pour les motifs et par les moyens indiqués, il sera nécessaire aux Frères de recourir à ceux qui ont l’argent destiné à leurs besoins, ils devront prendre soin, en toute vigilance, de se comporter en tout, à l’égard de ces détenteurs, quels qu’ils soient, propriétaires ou délégués, de telle sorte qu’ils laissent voir aux yeux de tout le monde que, pour l’argent, ils n’en ont pas, comme de fait ils n’en possèdent point.

(4) Les Frères sauront que pour eux les actes suivants et autres semblables sont illicites : donner des ordres pour la dépense de l’argent, le temps ou la manière de la faire; exiger le compte de la dépense; redemander en quelque facon cet argent, le déposer ou le faire déposer; avoir avec soi une cassette à argent, ou en porter la clef. Car toutes ces actions n’appartiennent qu’aux seuls maîtres qui ont donné et à ceux qu’ils ont eux-mêmes délégués à cet effet.

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