Ordre des Frères Mineurs Capucins
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Chapitre troisième

Des vêtements des frères, et de la grossièreté de ces vêtements.

(1) Il est dit dans la Règle : Que ceux qui ont promis obéissance aient une tunique avec capuce, et ceux qui le voudront, une autre sans capuce; de même : que les Frères soient tous vétus d’habits grossiers. Nous avons déjà déclaré que ces paroles équivalent à des préceptes. Voulant cependant que tout soit pleinement déterminé, nous disons que, pour le nombre des tuniques, il n’est pas permis d’en avoir davantage, excepté dans les cas de nécessité; ces cas peuvent se déduire de la Règle, selon la déclaration plus complète, du reste, de notre prédecesseur, relativement à cet article.

(2) Pour ce qui concerne la grossièreté des vêtements, tant de l’habit que des tuniques de dessous, il faut entendre par là ce qui peut être réputé vil, pour la couleur et le prix de l’étoffe, en tenant compte des usages et de la nature de chaque pays. Car dans ces matières, il n’est pas possible de déterminer et prescrire une règle unique pour toute contrée. Aussi, pour ce qui est de cette grossièreté des vêtements, nous avons jugé bon d’en remettre l’appréciation aux Ministres et Custodes, ou aux Gardiens, laissant ce point à la charge de leurs consciences; voulant néanmoins, qu’ils s’en tiennent à la grossièreté dans les habits.

Des chaussures

(2) Nous laissons aussi de la même façon, aux Ministres, Custodes et Gardiens, à juger pour quelle nécessité les Frères pourront porter des chaussures.

Des jeunes

(3) Ensuite, après la désignation dans la Règle des deux époques auxquelles les Frères sont tenus de jeûner, savoir depuis la fête de tous les Saënts jusqu’à la Nativité du Seigneur, et le temps du grand Carème, il est ajouté : dans les autres temps, ils ne seront pas tenus de jeûner, excepté le vendredi. Quelques-uns, s’appuyant sur ces paroles, ont voulu dire que les Frères de cet Ordre ne sont pas tenus, si ce n’est par convenance, à d’autres jeûnes qu’à ceux-là. Nous déclarons que cela se doit entendre ainsi : ils ne sont pas obligés au jeûne en d’autres temps, à l’exception des jeûnes établis par l’Eglise. Car il n’est pas vraisemblable que l’auteur de 1a Règle, ou celui qui l’a confirmée, ait eu l’intention d’exempter les Frères des jeûnes auxquels, en vertu de la loi commune de l’Eglise, sont obligés les autres chrétiens.

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