Article quinzième
(1) Tous ce que nous venons de dire, tout ce que nous venons de discuter avec pleine maturité, montre d’une manière évidente que cette Règle est licite, sainte, parfaite, observable, et qu’elle n’expose à aucune sorte de péril. En conséquence, avec la plénitude de l’autorité Apostolique, nous approuvons et confirmons tant cette Règle que tout ce qui a été par nous statué, ordonné, concédé, disposé, décrété, comme aussi déclaré et suppléé. Nous voulons que le tout jouisse d’une perpétuelle fermeté, ordonnant strictement, en vertu de l’obéissance, que cette constitution, comme les autres constitutions ou lettres décrétales, soit lue dans les écoles.
(2) Certains esprits pervers, sous le couvert d’une chose licite, pourraient dans leurs lectures, exposés, interprétations, répandre contre la Règle et les Frères le venin de leur iniquité, dénaturer par leurs inventions le sens de cette constitution, en l’étendant à des opinions différentes ou opposées, et, par suite de cette diversité de sentiments et de la dépravation du sens, troubler bon nombre d’esprits pieux, en détourner même plusieurs de l’entrée en religion. La perversité de pareils détracteurs nous fait un devoir de leur fermer le chemin en cette voie, et de poser certaines limites, pour tracer une marche sûre à ceux qui liront cette constitution.
En conséquence, nous ordonnons étroitement, sous peine d’excommunication et de privation d’office et de bénéfice, que la présente constitution, quand on la lira, soit exposée telle qu’elle a été mise au jour, fidèlement et à la lettre, et que ceux qui en feront la lecture ou l’exposé se gardent bien d’y introduire aucune opinion différente ou opposée. Qu’on ne fasse non plus sur cette constitution aucune interprétation, à l’exception de celles qui auraient pour but d’expliquer un mot, le sens d’un mot, la construction, et de faire ressortir ou rendre plus intelligible grammaticalement la structure de la phrase, le tout sans s’éloigner du littéral. Que le sens, enfin, ne soit jamais altéré en quoi que ce soit, par quiconque la lira, ni détourné en une autre idée que la signification propre de la lettre.
(3) Pour que le Siège Apostolique n’ait pas tant de peine à se donner à l’avenir contre des détracteurs de ce genre, nous défendons étroitement à tous et à chacun, de quelque dignité, condition ou état qu’ils soient, de jamais rien enseigner, écrire, déterminer et dire, publiquement ou en secret, contre cette Règle, contre l’état des Frères qui la suivent, ou les difiérents statuts, ordonnances, concessions, dispositions, déclarations, suppléments, approbations et confirmations, émanant de nous, en ce qui précède. Mais s’il survenait à quelqu’un un doute sur ces question, que la chose soit portée devant la suprématie du Siège Apostolique, afin que cette autorité manifeste son intention sur le point douteux; c’est à elle seule, en effet, qu’il appartient de porter des statuts en pareille matière, ou d’éclaircir ceux qui ont été portés.
(4) Ceux qui, dans leurs écrits, interpréteraient cette constitution autrement que nous avons dit; les docteurs et lecteurs qui, dans leurs enseignements publics, en dénatureraient le sens, sciemment et de propos délibéré; ceux aussi qui feraient, dans un sens opposé, des commentaires, écrits ou libelles; ceux qui, avec connaissance de cause et délibération, se permettraient dans les écoles ou dans la prédication, quelque déclaration contraire aux articles ci-dessus, contre quelques-uns d’entre eux ou même un seul; que tous ceux là sachent qu’ils sont sous le coup de la sentence d’excommunication que nous prononçons présentement contre eux; et cela, nonobstant tous priviléges, faveurs ou lettres Apostoliques accordés à toute espèce de dignités, personnes, Ordres ou lieux, Religieux ou séculiers, en général ou en particulier, sous quelque forme et en quelques termes que ce soit.
Car nous ne voulons pas que ces concessions puissent servir aucunement à personne, relativement aux matières qui nous occupent. Ils ne pourront être absous de cette excommunication par d’autre que par le Pontife Romain. De plus, pour ce qui est de ces hommes contre lesquels la sentence d’excommunication vient d’être prononcée, aussi bien que de ceux qui, sans être désignés ici, oseraient contrevenir à tout ce que nous avons dit, ou à quelque point, nous voulons que leur conduite soit portée à la connaissance du Saint-Siège, afin que la rigueur du châtiment Apostolique les réprime, la mesure équitable prise par nous ne suffisant pas à les détourner de ce qui leur est interdit.
Qu’il ne soit donc permis à qui que ce soit de porter atteinte à cette page de notre déclaration, ordonnance, concession, disposition, supplément, approbation, confirmation et constitution, ou d’aller contre par une audace téméraire. Si quelqu’un néanmoins avait la présomption de le tenter, qu’il sache qu’il encourra l’indignation du Dieu tout puissant et des bienheureux Apôtres Pierre et Paul.
Donné à Soriano, le dix-huit des Calendes de septembre, la deuxième année de notre pontificat.