Article douzième
(1) On lit enfin dans la Règle que *les Frères ne doivent point entrer dans les monastères des Religieuses, à l’exception de ceux auxquels le Siège Apostolique en aurait donné une permission spéciale.
Jusqu’ici, les Frères ont cru que cette prohibition se devait entendre des Religieuses pauvres dites Recluses, à cause du soin spécial qu’en prend le Saint-Siège. Il paraîtrait même qu’une déclaration dans ce sens aurait été faite en Chapitre général par les Ministres Provinciaux, dans une constitution dressée à l’époque de l’institution de cette Règle, saint François vivant encore. Les Frères ont cependant demandé à être tirés de toute incertitude, et à savoir si cette défense se doit entendre de tous les monastères en général, la Règle n’en exceptant aucun, ou seulement des monastères des Religieuses désignées plus haut.
En conséquence, nous répondons que cette prohibition s’étend généralement aux couvents de toute espèce de Religieuses. Et sous le nom de monastères, nous voulons que l’on entende les cloîtres, bâtiments et appartements intérieurs. Pour ce qui est des autres lieux dans lesquels les hommes séculiers pénètrent, les Frères auxquels leurs Supérieurs l’auront accordé, en raison de leur maturité et capacité, pourront y accéder eux-mêmes, pour cause de prédication ou d’aumône à demander, à l’exception toujours des monastères desdites Recluses, à l’accès desquels aucun n’est autorisé sans une permission spéciale du Saint-Siège. Ainsi répondit dans le même cas, nous a-t-on dit encore, Grégoire IX, notre prédécesseur.