Article onzième
(1) Les Frères dudit Ordre sont dans le doute au sujet de ce passage de la Règle : À la mort du Ministre Général, que l’élection de son successeur soit faite par les Ministres provinciaux et les custodes, dans le chapitre de la Pentecôte, et se demandent si tous les custodes, sans exception, sont obligés de se trouver au Chapitre général, ou s’il peut suffire, pour que les choses se fassent plus tranquillement, qu’un certain nombre seulement de chaque province, ayant la voix des autres, y assistent.
Nous répondons ainsi : Que les custodes de chaque province choisissent un d’entre eux qu’ils enverront avec leur Ministre provincial au Chapitre général, lui confiant leurs voix et le soin de les représenter. Cette décision ayant été, du reste, déjà prise par eux-mêmes, nous avons jugé à propos de l’approuver, imitant notre prédécesseur Grégoire IX qui fit, dit-on, en pareil cas, une semblable réponse.