Article neuvième
(1) Quant à ces paroles expresses de la Règle : Que les Frères ne prêchent point dans l’Evêché d’aucun Evéque, lorsqu’il y sera opposé, nous y déférons nous-même, et tout en conservant la plénitude de l’autorité apostolique, nous prononçons que cette parole doit être observée à la lettre, telle que l’a énoncée la Règle, à moins que, pour l’utilité du peuple chrétien, le Siège Apostolique n’ait fait sur ce point ou ne fasse à l’avenir quelque concession ou disposition contraire.
(2) Il est ajouté immédiatement dans le même chapitre de la Règle : Que nul des Frères n’entreprenne aucune prédication, s’il n’a été examiné et approuvé par le Ministre général, et n’a recu de luila mission de prêcher. Mais nous, tenant compte, comme il convient, de l’état primitif de cet Ordre alors peu répandu, et du nombre actuel des Frères, consultant le bien des âmes, nous faisons la concession suivante :
Non-seulement le général pourra examiner et approuver les Frères qui devront prêcher parmi les peuples, et leur accorder cette faculté, pour ce qui concerne l’aptitude personnelle et l’office de la prédication, comme le porte la Règle, mais encore les Ministres provinciaux, dans leurs chapitres de province, de concert avec les Définiteurs, ont le même pouvoir. Il paraît, du reste, que cette pratique s’observe aujourd’hui et se trouve contenue dans les privilèges des Frères. Ils pourront également, quand ils le jugeront à propos, et de la manière qui leur plaira, révoquer, suspendre ou limiter cette faculté de la prédication.