Article septième
(1) Ces mots de la Règle : Que les Frères aient une tunique avec capuce et une autre sans Capuce, pourraient paraître indiquer que l’intention de leur fondateur a été qu’en dehors de la nécessité ils ne dépassent pas cette limite dans l’usage des vêtements. Cependant nous déclarons que les Frères peuvent user d’un plus grand nombre de vêtements, avec la permission des Ministres et Custodes, conjointement et séparément dans leurs administrations respectives, lorsqu’ils jugeront bon de l’autoriser, après avoir considéré et pesé (selon Dieu et la Règle), les besoins ou autres circonstances.
Et cela ne doit pas paraître une déviation de la Règle, puis qu’elle dit elle-même expressément que les Ministres et Custodes doivent avoir grand soin des besoins des malades et du vêtement des Frères, en tenant compte des lieux et des climats froids.
Il est également porté en ladite Règle que, pour le vêtement des Frères et les besoins des malades, les Ministres seulement et les Custodes doivent en prendre grand soin. Ce mot seulement semble restreindre tellement ce soin aux Ministres et Custodes, qu’au premier abord les autres en paraissemt exclus. Toutefois, il convient de considérer attentivement l’époque de l’institution de cette Règle; les Frères étaient alors en petit nombre en comparaison de leur multitude actuelle; peut-être les Ministres et Custodes pouvaient-ils paraître suffire à ces soins divers.
Il faut donc tenir compte de la multiplication des Frères et de la nature des temps modernes. Il n’est pas vraisemblable que le bienheureux François, instituteur de la Règle, ait voulu ou imposer aux Ministres et Custodes un joug impossible, ou, par suite de cette impossibilité, laisser les Frères privés des choses nécessaires.
Nous accordons, en conséquence, que les Ministres et Custodes puissent pourvoir par d’autres aux soins de ce genre. Ce soin ainsi confié par la Règle principalement aux Ministres et Custodes devra également être exercé avec diligence par les autres Frères, quand ils en seront chargés.