Article sixième
De la commutation des objets mobiliers
(1) Comme il peut arriver quelquefois qu’il soit utile de vendre ou échanger les livres et autres objets mobiliers dont se servent l’Ordre ou les Frères, objets que l’on sait appartenir spécialement à l’Église Romaine (puisqu’ils n’ont plus d’autres propriétaires), nous voulons pourvoir à l’utilité des Frères, en même temps qu’à l’état de leurs consciences.
En vertu donc de la méme autorité, nous accordons que l’échange de pareils objets contre d’autres dont l’usage est également licite pour les Frères, puisse être opéré de l’autorité des Ministres Généraux et Provinciaux, dans leurs administrations, conjointement et séparément.
Nous accordons aussi à ces Ministres la faculté de règlementer la manière de disposer de l’usage de ces sortes d’objets. Mais s’il arrivait que l’on vendit ces choses à prix taxé, comme la Règle interdit aux Frères de recevoir de l’argent, par eux ou par d’autres, nous ordonnons et voulons que cet argent ou ce prix soit reçu et dépensé en choses licites dont il est permis aux Frères d’avoir l’usage, et cela par les mains du Procureur député par le Saint Siège, ou le Cardinal chargé au nom du même Siège, du gouvernement de cet Ordre, le tout en la manière déterminée à l’article des nécessités passées et présentes.
De la donation des choses minimes
(2) Quant aux objets mobiliers vils ou de peu de valeur, qu’il soit permis aux Frères, par notre présente Constitution, de les donner, tant à l’intérieur de l’Ordre qu’à l’extérieur, dans des vues de piété et dévotion ou pour autre motif honnête et raisonnable. Ils devront toutefois en avoir obtenu préalablement la permission de leurs Supérieurs, conformément à ce qui aura été réglé entre les Frères, dans les Chapitres généraux ou provinciaux, tant au sujet des objets vils ou de peu de valeur, que relativement à ladite permission; c’est-à-dire à la question de savoir de qui et en quelle manière elle devra être obtenue.