Article cinquième
Des biens laissés aux frères par testament
(1) Il arrive quelquefois que des legs par dernières volontés sont faits aux Frères, sous diverses formes. Or, la Règle ou les déclarations de nos prédécesseurs ne contiennent pas expressément ce qu’il en faut faire. Nous voulons donc encore qu’à l’avenir il ne s’élève plus de doutes sur ce point, tout en pourvoyant aux intérêts des testateurs et mettant à l’abri la conscience des Frères. En conséquence, nous déclarons, ordonnons et prononçons que si le testateur exprime dans son legs quelque clause selon laquelle il n’est pas permis aux Frères de recevoir (vu leur condition), comme s’il leur léguait, par exemple, une vigne à faire valoir, un champ à cultiver, une maison à louer, ou s’il usait de pareils termes en telles matières, s’il attachait à son don de semblables conditions, les Frères n’auraient, dans ce cas, qu’à s’abstenir entièrement de ce legs et de son acceptation.
(2) Si au sontraire le testateur, dans son legs, exprime une forme licite pour les Frères; s’il dit par exemple : Je lègue telle somme d’argent pour être appliquée aux besoins des Frères, ou une maison, un champ, une vigne et semblables objets, qui devront être vendus par telle ou telle personne capable, afin que le prix de leur vente soit consacré aux bâtiments ou à d’autres nécessités des Frères; ou s’il use en faisant ce don de termes et formes analogues; alors nous enjoignons aux Frères (en tenant compte de leurs nécessités comme aussi des restrictions apportées plus haut), d’observer en tout et partout ce que nous venons de déclarer relativement aux aumônes pécuniaires qui leur sont faites.
Quant au paiement de ces legs, les héritiers des testateurs et leurs exécuteurs doivent se conduire libéralement; les prélats aussi bien que les séculiers auxquels pourrait appartenir ce soin, en vertu du droit ou de la coutume, (quand il sera expédient), doivent s’acquitter avec zèle de leur office, pour procurer l’accomplissement des pieuses volontés des mourants. Car nous-mêmes aussi, nous sommes dans la disposition de pourvoir, par voies licites et conformes à la Règle des Frères, à la répression légitime de la cupidité des héritiers, pour que la pieuse intention des défunts ne soit point frustrée, ni les Frères privés, dans leur pauvreté, de secours opportuns.
Des legs laissés indifféremment
(3) Si quelque chose est léguée aux Frères d’une manière générale et sans expression du mode de transmission où d’emploi, nous voulons et ordonnons à perpétuité par la présente constitution, que pour ce legs ainsi laissé d’une manière indéterminée, on entende et observe en tout et partout ce que nous avons voulu et déclaré précédemment devoir être observé relativement aux aumônes pécuniaires offertes ou envoyées aux Frères sans détermination aucune; c’est-à-dire, que cet objet devra être regardé comme laissé aux Frères en la forme qui leur est licite, de telle sorte que le testateur ne soit point privé du mérite de son action, ni les Frères du fruit de ce don.