Chapitre 9
(181) Le ministère de la prédication évangélique est un des plus honorables, des plus utiles, des plus élevés de l’Eglise militante; celui d’où dépend en grande partie le salut du monde, et qui, par là même, fut si cher au coeur de Jésus-Christ, notre Dieu, qu’il voulut lui-même l’exercer avec toute l’ardeur du zèle que lui inspirait sa divine charité. Afin que l’exercice d’un ministère si noble, si excellent et si efficace, ne puisse, au grand préjudice des âmes, dégénérer dans notre Ordre, nous ordonnons qu’il y ait dans toutes les Provinces des Etudes, où les Frères, en toute piété, humilité et charité, pourront apprendre, tant les lettres humaines que les autres sciences nécessaires pour acquérir la connaissance de la Sainte Théologie scolastique, des divines Ecritures et des sacrés Canons; car, indépendamment d’une conduite religieuse et exemplaire, cette connaissance est nécessaire à quiconque veut prêcher la parole de Dieu avec la dignité et l’ordre convenables.
(182) On n’admettra aucun religieux à l’étude de la philosophie, s’il n’a fait auparavant de bonnes études secondaires, d’après les meilleurs programmes de chaque nation. Et comme il arrive souvent que les jeunes gens qui aspirent à notre vie, en qualité de clercs, manquent de la préparation littéraire exigée par le droit 1, on ordonne d’établir dans chaque Province un Séminaire Séraphique, où l’on donnera aux jeunes gens l’éducation civile et religieuse propre à notre Ordre, et où on jeur enseignera les humanités, particulièrement la langue latine et celle de leur pays 2.
(183) Que les étudiants de philisophie et de théologie soient, autant que possible, réunis dans un même couvent; autrement ceux du cours de philisophie seront placés dans un couvent et ceux du cours de théologie dans un autre. Et que dans ces couvents d’études la vie commune parfaite et l’observance régulière soient en vigueur, sinon les étudiants ne pourront être promus aux ordres 3. Si quelque Province n’était pas en état d’avoir un cours d’études organisé comme il convient, le Ministre général et son Définitoire y pourvoiront, conformément au droit, principalement en envoyant les étudiants dans une autre Province, où l’enseignement se donne régulièrement 4.
(184) Pendant tout le cours de leurs études les clercs seront confiés aux soins particuliers d’un Directeur, qui doit avoir toutes les qualités requises pour le Maître des novices. Son devoir sera de former l’âme des étudiants à la vie religieuse, par des avis, des instructions et des exhortations appropriées 5, en les préparant ainsi graduellement au ministère sacerdotal.
(185) Les étudiants doivent s’efforcer de ne jamais abandonner la voie royale qui conduit au ciel, c’est-à-dire la sainte humilité accompagnée de la séraphique pauvreté, se rappelant cette parole du bienheureux Jacopone : La science acquise blesse mortellement, si elle n’est accompagnée de l’humilité du coeur 6.
Ce sera en effet pour eux un motif de s’humilier, que de penser qu’ils ont contracté un nouveau devoir de reconnaissance envers Dieu, pour avoir été admis à l’étude, et jugés dignes d’être appelés à la véritable et délectable connaissance des Saintes Lettres, dont le sens renferme le souverain bien, et dont l’esprit est plus doux que le miel à quiconque sait le goûter 7. Nous les invitons à ne jamais manquer, au commencement de chaque leçon, d’élever leur coeur vers Dieu et de lui dire en esprit d’humilité : Domine, ego, vilissimus servus tuus, et omni bono indignus, volo ingredi ad videndum thesauros tuos; placeat Tibi, ut me indignissimum introducas, et des mihi in his verbis et sancta lectione, tantum Te diligere, quantum Te cognoscere, quia nolo Te cognoscere, nisi ut Te diligam, Domine Deus, Creator meus. Amen 8.
(186) L’étude de la philosophie et des sciences annexes durera trois ans, mais celle de la théologie quatre ans complets 9 et comprendra, outre la théologie dogmatique et morale, ascétique et mystique, l’Ecriture sainte, l’histoire de l’Eglise et celle de l’Ordre, la patrologie, le droit canonique ainsi que l’exposition de notre Règle, la liturgie, l’éloquence sacrée et le chant ecclésiastique 10. On donnera encore aux étudiants des leçons de théologie pastorale, accompagnées d’exercices pratiques, leur enseignant en particulier à faire le catéchisme aux enfants et aux adultes et la méthode à tenir pour entendre les confessions, visiter les malades et assister les mourants 11.
(187) On ordonne en outre que dans chaque Province, tout en tenant compte des coutumes légitimes, on établisse un Règlement pour les études soit pour les diverses matières à enseigner, soit pour le temps à donner à chacune. Ce Règlement devra être soumis à l’approbation du Définitoire général et ne pourra être modifié sans l’assentiment du même Définitoire. Comme manuels, à mérite égal, on choisira de préférence les auteurs de l’Ordre.
(188) Avant de faire passer les clercs au cours d’études suivant, le Supérieur provincial et les Définiteuts, avec les Lecteurs respectifs, les examineront avec soin sur les matières enseignées, après quoi ils se prononceront à leur sujet en scrutin secret. Ceux qui auront la majorité des suffrages seront admis à continuer leurs études, mais les autres reprendront les matières insuffisamment apprises et se prépareront à subir un nouvel examen. Nous chargeons gravement la conscience des examinateurs qui, n’agissant pas avec une religieuse simplicité, dans une affaire d’une si grande portée pour le bien ou pour le mal de la religion, approuveraient sous l’influence d’affections ou de vues humaines, des sujets incapables et indignes.
(189) Que les étudiants ne cherchent pas à acquérir la science qui enfle et enorgueillit, mais plutôt qu’ils travaillent à acquérir l’amour du Christ, qui vivifie les âmes en les éclairant et les embrasant; et que jamais ils ne s’absorbent tellement dans l’étude des lettres, qu’elle leur fasse négliger celle de la sainte oraison. Car ce serait aller contre l’intention expresse de notre Père saint François. *Je veux bien, disait-il en effet, que les Frères lettrés s’appliquent à l’étude de la sainte Ecriture, pourvu qu’à l’exemple du Christ, dont il est dit qu’il priait plus qu’il ne lisait, ils ne négligent point pour cela l’étude de l’oraison, et qu’ils étudient non seulement pour savoir bien parler, mais pour mettre en pratique ce qu’ils auront appris et, ce faisant, montrer aux autres l’exemple à suivre 12.
(190) C’est pourquoi nous ordonnons que les étudiants assistent au choeur à Matines, à toutes les autres Heures canoniales et à l’oraison; qu’ils se conforment exactement et avec empressement aux prescriptions des Supérieurs et au Règlement de l’étude; qu’ils obéissent à leurs Gardiens, Directeurs, Lecteurs et professeurs, leur témoignant le respect et l’affection dûs à des pères.
Ceux qui négligeraient leurs études ou les exercices spirituels seront d’abord avertis et punis à l’arbitre du Supérieur provincial et, s’ils ne s’amendaient pas, ils seront renvoyés de l’étude et soumis à d’autres peines suivant la gravité de la faute.
(191) Les Supérieurs auront soin que l’Ecriture sainte, la théologie dogmatique, la théologie morale et l’histoire ecclésiastique soient enseignées par autant de Lecteurs distincts 13. Ceux-ci exposeront la doctrine très élevée et très sûre du séraphique Docteur saint Bonaventure et de l’angélique Docteur saint Thomas 14.
(192) Les Lecteurs et professeurs, conformément aux prescriptions du droit et aux coutumes approuvées des Provinces, seront choisis parmi les prédicateurs de voeux solennels, qui se distinguent entre les autres par leur piété, leur science, la vivacité de leur intelligence et leur facilité d’élocution, ainsi que par leur amour de l’étude, mais surtout par la régularité de leur vie et la pureté de leur conduite, afin qu’ils puissent enseigner la vertu aux jeunes religieux qui leur sont confiés, en même temps que la discipline régulière et la science 15.
(193) Nous ordonnons donc que les Lecteurs et professeurs, à qui la santé le permet, assistent au choeur au moins à Matines, à Vêpres et à une heure d’oraison; que, tout en instruisant les autres, ils travaillent aussi à leur propre sanctification, sous la dépendance de leurs Supérieurs; enfin qu’ils ne prêchent pas ordinairement pendant l’année, si ce n’est dans le lieu de leur résidence, et encore que ce soit rarement.
(194) Que les étudiants fassent les exercices habituels et que les vacances qui leur sont accordées pendant l’été ne dépassent pas deux mois. Les Supérieurs provinciaux auront donc soin de veiller à ce que les Lecteurs soient exacts à faire leurs cours 16. Ils veilleront également sur la doctrine qu’ils enseignent, et ils déposeront ceux dont l’enseignement serait erroné ou dangereux, ou qui se montreraient partisans de quelque nouveauté malsaine, ou que, pour d’autres raisons graves, ils jugeraient inhabiles à remplir leur fonction, pour le profit intellectuel et spirituel de leurs élèves.
(195) Comme rien n’est plus saint ni plus auguste que le sacrifice de la Messe, aucun clerc ne sera promu aux ordres sans une soigneuse préparation d’esprit et de coeur, et que l’on observe fidèlement les prescriptions de l’Eglise touchant les ordinations 17.
(196) Autant que possible, les Supérieurs provinciaux feront en sorte que, suivant l’ancienne et louable coutume de l’Ordre, les nouveaux prêtres, une fois le cours de leurs études achevé, et même après avoir reçu les patentes de prédicateur, s’appliquent à l’étude de l’éloquence sacrée pendant une année entière, et s’exercent au ministère de la parole, sous la direction d’un Père prédicateur, choisi à cet effet.
(197) Que nul ne soit promu à l’office de la prédication s’il ne remplit les conditions fixées par le droit 18, et si, en outre, selon que la Règle le demande et l’ordonne, il n’a été examiné et approuvé par le Ministre général, ou sur sa délégation, par le Supérieur provincial, avec les Définiteurs et les Lecteurs. Dans ce cas, réunis tous ensemble, ils feront foi au Ministre général que le religieux a régulièrement achevé le cours des études ordonné par les présentes Constitutions, et qu’après avoir pris les voix en secret, ils lui reconnaissent les qualités morales et les aptitudes requises pour l’office de la prédication. Mais si quelqu’un était envoyé dans une Province différente de la sienne pour y étudier, il faudrait aussi produire un certificat d’études et de bonnes moeurs délivré par les Supérieurs de cette Province.
(198) Que l’on ne confie à aucun religieux le ministère de la prédication, si l’on ne reconnaît en lui une conduite vertueuse et exemplaire, un jugement éclairé et sûr, une volonté ferme et ardente 19, sachant bien que la science et l’éloquence, sans la charité, loin d’édifier, ne font souvent que détruire, selon ce que dit saint Grégoire : Qu’on méprise facilement la prédication de celui qui mène une vie relâchée 20. Que les Supérieurs, en conférant cet office, prennent donc bien garde de faire acception de personnes, et de se laisser mouvoir par des affections ou des considérations humaines; mais d’agir simplement et uniquement pour la gloire de Dieu, préférant un petit nombre de prédicateurs recommandables par leurs vertus à un grand nombre qui seraient dépourvus des qualités requises. C’est ainsi que Jésus-Christ, la Sagesse souveraine, après avoir longtemps prié, ne choisit, parmi tant de Juifs, que douze Apôtres 21 et soixante-douze Disciples.
(199) Pour ne point laisser l’amour de l’étude se refroidir chez les jeunes religieux, mais au contraire pour l’accroître de plus en plus, à leur très grand avantage, nous ordonnons que, même après avoir terminé le cours régulier de leurs études et obtenu les patentes de prédicateur, ils subissent chaque année pendant cinq ans devant des religieux sérieux et instruits, un examen sur les diverses matières de la science sacrée, déterminées à l’avance par le Supérieur provincial 22, ainsi que sur notre Règle et celle du Tiers-Ordre. Et que tous les Frères continuent toujours à s’adonner à l’étude, surtout à celle des sciences sacrées, nécessaires pour exercer dignement le ministère spirituel; autrement, ils verraient se vérifier à leur détriment et à leur honte cette parole du Christ notre Sauveur : Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse 23.
(200) En outre, que dans chacune de nos maisons, au moins une fois le mois, on procède à la solution du cas de morale, de liturgie et de Règle. Si le Supérieur le juge opportun, on y pourra ajouter une conférence sur une question dogmatique ou les matières annexes, et tous les religieux de la famille qui ont achevé leurs études, comme les étudiants en théologie, devront y assister, à moins que le Supérieur provincial n’en décide autrement 24.
(201) Afin de mieux favoriser le développement des études, et de recueillir ainsi plus de fruits dans la vigne du Seigneur, nous recommandons instamment aux Supérieurs des Provinces de signaler et de présenter au Ministre général avec l’assentiment de leur Définitoire, les jeunes religieux qu’ils pourraient avoir, et qui se feraient remarquer par leur intelligence et leur zèle de l’observance régulière. C’est au même Ministre général qu’il appartiendra de pourvoir à leur formation supérieure, spécialement dans le Collège Séraphique international érigé à Rome dans ce but. Que les Supérieurs provinciaux se gardent de les envoyer à d’autres Universités sans une permission écrite du Ministre général.
(202) Contormément au droit 25 l’exercice du ministère de la prédication est soumis à l’autorité de l’Ordinaire du lieu et des Supérieurs provinciaux. Ceux-ci peuvent et doivent retirer la faculté ou la permission de prêcher à celui qui se montrerait dépourvu des qualités nécessaires 26.
(203) C’est aux Supérieurs locaux qu’il appartient d’organiser les prédications ordinaires à donner dans le district de leur maison, par les religieux de la famille; pour les autres, ce droit est réservé aux Supérieurs provinciaux, qui peuvent également, selon les louables coutumes des Provinces, et du consentement de leur Définitoire, se réserver le choix des prédicateurs pour les prédications plus importantes, et cela même dans le district de chaque maison. Et que les prédicateurs se gardent bien de prendre eux-mêmes des engagements avec les curés ou autres personnes, afin que la mission divine ne leur fasse pas défaut, et qu’ils ne méritent point ce reproche mis par le Seigneur sur les lèvres de son Prophète : Je ne les envoyais pas, ils couraient d’eux-mêmes 27. Quiconque fera le contraire sera réprimandé et puni selon la gravité de la faute.
(204) Nous enjoignons aux prédicateurs d’enseigner avant tout dans leurs prédications ce que les fidèles doivent croire et pratiquer pour faire leur salut 28. Qu’ils s’abstiennent des sujets profanes ou trop abstraits, qui dépasseraient la moyenne intellectuelle de leurs auditeurs. Mais, à l’exemple du saint Précurseur Jean-Baptiste, ils prêcheront avec toute la force et tout le zèle dont ils seront capables : Faites pénitence, parce que le Royaume des cieux est proche 29, et, suivant la recommandation de notre Père saint François, ils annonceront les vices et les vertus, la peine et la gloire en peu de paroles, s’appuyant avant tout sur l’autorité du Christ, qui est au-dessus de toutes les autorités humaines et de tous les raisonnements du monde, alléguant aussi les saintes Ecritures, les traditions apostoliques et ecclésiastiques, les Conciles, les saints Pères et les Docteurs de l’Eglise.
(205) Que leurs paroles soient examinées et chastes et que jamais ils ne se permettent de personnaliser qui que ce soit, surtout les religieux et les prélats de l’Eglise. Ceux qui contreviendraient à cela seront gravement punis. Ils doivent aussi s’abstenir d’employer des expressions brillantes et affectées, comme peu convenables au dénûment et à l’humilité de Jésus crucifié; mais que leur langage soit naturel, pur, simple et humble, et tout brûlant du feu de l’amour divin et de ferveur apostolique 30.
C’est pour cela que nous les exhortons à s’appliquer de tout leur pouvoir à graver le béni Jésus dans leur coeur, et à lui en donner la possession pleine et entière, afin que ce soit la surabondance de son amour qui les fasse parler, comme autrefois saint Paul, ce vase d’élection, ce Docteur des gentils 31, qui prêchait la divine parole, non avec sublimité de l’éloquence humaine, mais par la vertu du Saint-Esprit; et à s’efforcer à l’exemple de Jésus-Christ, notre Maître très parfait, d’enseigner aux autres non seulement par la doctrine mais encore par les oeuvres. Ceux-là en effet sont grands dans le royaume des cieux qui pratiquent d’abord la loi, puis l’enseignent et la prêchent aux autres 32.
(206) C’est pourquoi nous ordonnons que les prédicateurs qui ne sont ni malades, ni actuellement occupés à la prédication, assistent au choeur, autant que possible, aux Heures canoniales et aux oraisons ordinaires, enfin qu’ils mènent la vie commune, comme tous les autres Frères.
(207) Pendant le temps de leurs prédications, ils doivent vivre en pauvres et en mendiants, se contentant du simple nécessaire, et qu’ils ne demandent rien, ni pour eux, ni pour leurs Frères, afin que, selon la doctrine de l’Apôtre, tout le monde voie bien qu’ils ne cherchent pas leurs intérêts, mais ceux de Jésus-Christ 33, c’est-à-dire la gloire de Dieu et le salut des âmes rachetées au prix de son très précieux sang.
Il leur est encore bien plus rigoureusement défendu de recevoir quoi que ce soit pour la prédication, si ce n’est à titre de simple aumône, de se faire acheter des livres, des habits, du drap ou d’autres choses qui puissent être regardées comme salaire de leur prédication. Le Supérieur provincial punira ceux qui contreviendraient à cette défense; et s’ils ne se corrigent pas, ils seront suspens de l’office de la prédication.
(208) S’il arrivait qu’il fallût recommander quelques personnes indigentes ou des oeuvres pies à la charité des fidèles, ils ne le feront qu’avec la permission de l’Ordinaire du lieu ou du Curé; et la quête étant faite par d’autres, ils ne s’ingéreront en aucune manière, ni dans la réception ni dans la distribution des aumônes et ne permettront point que d’autres le fassent en leur nom.
(209) De peur qu’en prêchant aux autres, ïls ne deviennent eux-mêmes réprouvés 34, ils auront soin de quitter, de temps en temps, la foule des peuples pour se retirer dans la solitude, et monter, avec notre très doux Sauveur, sur la montagne de la sainte oraison et contemplation.
Ils y demeureront jusqu’à ce qu’étant remplis de Dieu, la vertu de l’Esprit-Saint les pousse à répandre les grâces divines sur le monde; s’efforçant constamment de s’embraser comme des Séraphins des flammes du divin amour, afin de pouvoir communiquer aux autres les ardeurs dont ils brûlent eux-mêmes. Et c’est’ainsi que s’adonnant alternativement au ministère de Marthe et au recueillement de Marie 35, ils imiteront la vie mixte du Christ, qui, après avoir prié sur la montagne, venait prêcher dans le Temple 36 et qui même est descendu du ciel en terre pour sauver les âmes.
C’est pourquoi tous les prédicateurs, ayant achevé le cours de leur prédication, s’empresseront, à moins que la nécessité ne les retienne, de partir au plus tôt des villes ou des lieux où ils auront prêché, pour se rendre à leur maison, de crainte que, par des rapports trop fréquents et la familiarité avec les séculiers, ils ne s’exposent à détruire le bien qu’ils auraient pu faire pendant leur prédication, à diminuer l’autorité et l’estime qu’on avait de leur ministère.
(210) Que les Supérieurs aient soin que le Tiers-Ordre de la Pénitence soit recommandé et propagé en tout lieu, et que les prédicateurs mettent à profit toutes les circonstances pour en prêcher la dignité et l’efficacité pour la pratique de la vie chrétienne.
(211) Comme il est impossible à celui qui ne sait ni lire ni copier Jésus-Christ, le livre de vie, de posséder la doctrine qu’il doit prêcher, nous défendons aux prédicateurs d’emporter beaucoup de livres, afin de les obliger à étudier Celui en qui sont tous les trésors de la sagesse et de la science divine 37. Les livres qui nous sont nécessaires, seront mis en commun, et non réservés à l’usage particulier, conformément à l’intention constante de notre bien aimé Père saint François.
Toutefois nous ne défendons pas aux Supérieurs d’accorder à leurs religieux l’usage des quelques livres nécessaires à leur office, et, dans des cas extraordinaires, un plus grand nombre aux Frères qui, avec le mérite de l’obéissance et sans détriment pour l’observance régulière, s’adonnent à des études spéciales en rapport avec leur état de prêtres et de religieux.
(212) Et pour mieux observer la pauvreté et bannir du coeur des Frères tout sentiment d’attache et de particularité, on ordonne qu’il y ait dans toutes nos maisons une bibliothèque convenable, où se trouvent les saintes Ecritures, les ouvrages spirituels, les écrits des saints Docteurs, et les autres livres nécessaires, tant anciens que modernes.
Quant aux livres vraiment inutiles, frivoles et dangereux, plus propres à former des mondains que des chrétiens, on ne les conservera pas dans nos maisons; et s’il s’en trouvait quelques-uns, qu’on les fasse absolument disparaître, suivant les prudentes dispositions des Supérieurs majeurs.
(213) Il n’est permis à aucun religieux, tant Supérieur que sujet, de quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit, d’enlever, de prêter, et surtout d’aliéner ou de détruire les livres de la bibliothèque. Celui qui contreviendrait à cette défense, sera puni à l’arbitre des Supérieurs majeurs. Toutefois le Supérieur provincial peut, avec le consentement de son Définitoire et après avoir consulté les Gardiens et les Discrets intéressés, faire des échanges entre les bibliothèques, ou faire envoyer à une moins fournie les livres superflus dans une autre.
(214) On ordonne encore qu’à la Curie généralice, comme dans les couvents où résident les Supérieurs provinciaux, et même dans toutes nos maisons, il y ait des Archives, où seront déposés avec ordre les actes relatifs à chacune et les documents dignes de mémoire; et celui qui en aura la charge les conservera avec grand soin.
(215) On défend encore aux Frères de se permettre de publier, par eux-mêmes ou par d’autres personnes, des livres de grande importance, sans une autorisation écrite du Ministre général; ce qu’il faut entendre surtout des livres où il est traité des divines Ecritures, de la sainte théologie ou de la Règle séraphique. Pour les ouvrages de moindre importance, comme pour les publications dans les journaux et les revues, la permission du Supérieur provincial suffira 38.
Cependant les Supérieurs majeurs, sans préjudice des autres prescriptions du droit 39, n’accorderont cette permission qu’après avoir fait examiner ces ouvrages ou écrits par des personnes instruites et capables, et toujours avec l’autorisation des Ordinaires des lieux 40 et même du Siège Apostolique, si le cas le requiert 41. Et nous défendons expressément tant aux auteurs qu’aux éditeurs de s’ingérer dans la question économique des impressions sans une permission spéciale des Supérieurs.
(216) Enfin que tous les Frères se rappellent l’avertissement que notre Père saint François nous a laissé dans son Testament, que nous devons honorer et vénérer tous les théologiens et ceux qui nous dispensent les très saintes paroles divines, comme nous communiquent l’esprit et la vie.
Can. 589.1. ↩︎
Can. 1364, 1369.2 ↩︎
Can. 587.2. ↩︎
Can. 587.3. ↩︎
Can. 588.1,2. ↩︎
Laude LXXXI. ↩︎
Eccli. 24:27. ↩︎
Indulg. de 100 jours. Pie X, 28 avril 1909. ↩︎
Can. 589.1. ↩︎
Can. 1365.2. ↩︎
Can. 1365.3 ↩︎
S. Bonaventure, Legenda S. Francisci, c. XI, n. 1. ↩︎
Can. 1366.3. ↩︎
Cfr. can. 1366.2. ↩︎
Can. 1360.1. ↩︎
Can. 1369.3. ↩︎
Can. 964, nn. 2 et 3; 965-968; 970; 971; 973.1,3; 974-977; 982.1; 984-1011. Cfr. can. 567.2; 1406.1, n. 7; 2372 et 2410. ↩︎
Cfr. can. 1328; 1338.1,2; 1339.2; 1340; 1342; 1406.1, n. 7. ↩︎
Can. 1340.1. ↩︎
Homélie XII, in Evang. ↩︎
Luc 6:13. ↩︎
Can. 590. ↩︎
Mat. 15:14; Luc VI:39. ↩︎
Can. 591. ↩︎
Can. 1338-1343. ↩︎
Can. 1340.2. ↩︎
Jérém. 23:21. ↩︎
Can. 1347.1. ↩︎
Mat. 3:2. ↩︎
Can. 1347.2. ↩︎
1 Cor. 2:1. ↩︎
Mat 5:19. ↩︎
Philipp. 2:21. ↩︎
1 Cor. 9:27. ↩︎
Luc 10:42. ↩︎
Jean 8:1-2. ↩︎
Col. 2:3. ↩︎
Can. 1386.1. ↩︎
Can. 1385-1394. ↩︎
Can. 1385.2. ↩︎
Can. 1387-1389. ↩︎