Chapitre 8
(129) Attendu que Notre Seigneur Jésus-Christ, ce Maître très sage, a établi son Église sur le fondement inébranlable de l’autorité, et que, selon son oracle, tout royaume divisé contre lui-même périra 1, nous ordonnons, conformément au précepte formel de la Règle, que les Frères soient soumis à leurs Gardiens et Supérieurs immédiats; ceux-ci avec leurs sujets aux Supérieurs provinciaux; et les Supérieurs provinciaux, ainsi que tous les Frères au Ministre général, comme au représentant et légitime successeur du séraphique Père saint François.
(130) Notre Ordre tout entier, au point de vue de son gouvernement, est divisé en Provinces et en Commissariats. Aucune région, où nos Frères sont établis, ne sera déclarée Province s’il ne s’y trouve au moins cinquante prêtres ayant régulièrement terminé le cours de leurs études.
C’est pourquoi, si dans un temps ou l’autre, le nombre des Frères en quelque région se trouve inférieur à celui qui est prescrit par les présentes Constitutions, nous voulons que le Ministre général et son Définitoire, après avoir reçu le vote consultatif des Supérieurs et des Ex-supérieurs majeurs, ainsi que des Supérieurs locaux et aussi d’autres religieux, s’ils le jugent opportun, nomment un Commissaire provincial et au moins deux Assistants, qui gouverneront la communauté des Frères pendant un triennat. Après son achèvement et après la même votation, on pourra élire d’autres Supérieurs, ou confirmer les précédents dans leur charge pour un nouveau triennat.
(131) Dans les limites des Provinces et des Commissariats qu’il y ait des couvents, qui doivent être au moins des Maisons formées 2, sous l’autorité d’un Gardien. Mais dans les lieux, où pour une cause quelconque on ne peut former de couvent, on pourra avoir des hospices, qui seront gouvernés par un Président, et soumis immédiatement soit au Supérieur provincial, soit au Gardien le plus voisin.
(132) Les prélatures de l’Ordre se confèrent par l’élection. Que dans toute élection les Frères procèdent avec droiture et simplicité, religieusement et canoniquement 3. Que tous s’abstiennent donc de toute recherche directe ou indirecte de suffrages, tant pour eux-mêmes que pour d’autres 4; et si quelqu’un contrevenait à cette défense, qu’il en soit puni par la privation de voix active et passive, ainsi que des charges qu’il pourrait avoir actuellement, et pour l’avenir par l’inhabilité à obtenir quelque office que ce soit.
(133) Que les Frères s’évertuent, selon le conseil de Jésus-Christ notre bon Maître, à choisir comme lui la dernière place au festin des noces 5, et non la première avec Lucifer, se rappelant que, suivant l’oracle de l’Evangile, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers 6. Bien plus, puisqu’ils doivent toujours désirer rester sujets et obéir, plutôt que devenir supérieurs et commander, qu’ils fuient les dignités à l’exemple du Christ; néanmoins si la sainte obéissance les y appelait, comme Aaron, qu’ils ne s’opiniâtrent pas à refuser la charge qui leur serait confiée.
(134) Tous les scrutins des Chapitres, tant généraux que provinciaux et locaux, doivent se faire par bulletins secrets, de sorte que les noms des électeurs ne soient jamais manifestés, ainsi que le prescrit le droit 7.
(135) Nous déclarons que dans toute élection il est nécessaire et il suffit que, sans tenir compte des bulletins nuls 8, l’élu ait plus de la moitié des suffrages. L’élection des Définiteurs sera faite par scrutins séparés, c’est-à-dire on n’en élira qu’un à la fois, et s’il arrivait qu’au premier ou au second tour aucun ne fût élu, on en fera un troisième, après lequel on proclamera élu celui qui aura la majorité relative des suffrages; ce qui devra s’observet et servir de règle pour toutes les élections tant générales que provinciales et locales.
Mais dans l’élection du Ministre et du Procureur général ainsi que du Ministre provincial, après un troisième scrutin demeuré sans résultat, on procédera à un quatrième, dans lequel les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, auront seuls la voix passive.
Et si après ce dernier scrutin décisif, le troisième ou le quatrième, suivant le cas, les suffrages demeuraient égaux, on proclamera élu le plus ancien en religion, en partant de la date de la première profession, et, s’ils l’avaient faite le même jour, le plus âgé 9.
(136) Sont inhabiles à la charge de Supérieurs majeurs ceux qui ne comptent pas au moins dix ans de religion, à dater de la première profession; ceux qui ne sont pas nés de mariage légitime; enfin ceux qui ne sont pas âgés de quarante ans accomplis, s’il s’agit du Ministre général, et de trente ans, s’il s’agit des autres Supérieurs majeurs 10.
Nous avertissons en outre qu’en toute élection on est obligé d’élire celui que l’on juge le meilleur et le plus apte à remplir l’office dont il s’agit, sans avoir égard à aucune autre considération 11. C’est pourquoi avant de procéder à une élection canonique quelconque, tous et chacun des vocaux s’engageront par serment à élire ceux qu’ils jugeront devoir élire selon Dieu 12.
(137) Comme les Supérieurs doivent être les guides et les modèles de leurs sujets par leurs exemples, plus encore que par leurs paroles, nous défendons absolument de nommer Supérieur celui qui ne se distingue pas des autres par la prudence, la piété, la science, le zèle de l’observance régulière et qui ne peut ordinairement assister avec la communauté, soit au choeur, tant de jour que de nuit, soit au réfectoire, ou qui aurait habituellement besoin d’aliments particuliers.
(138) Aucun religieux ne peut concourir passivement, dans quelque élection que ce soit, s’il n’est prêtre, s’il n’a reçu du Ministre général les patentes de prédicateur et prononcé les voeux solennels. Il est requis en outre que, pour être promu aux diverses charges et offices, sept ans soient accomplis depuis sa premiére profession, sans préjudice des autres conditions exigées par le droit commun et les Constitutions.
(139) Après l’intimation du Chapitre provincial, dans chaque couvent, lequel doit être au moins une Maison formée, on élira un Père, fut-il absent avec la permission du Supérieur, qui, comme Discret, devra accompagner le Gardien au Chapitre pour y manifester les besoins de son couvent et des Frères en particulier; et seuls les Frères qui ont droit de concourir aux élections, auront voix au Chapitre local, pourvu qu’ils fassent partie de la famille depuis deux mois.
On déclare que les Frères qui habitent les hospices situés dans le district d’un couvent et qui sont sous la juridiction du Gardien, sont considérés comme faisant partie de la famille de ce couvent, et ont le droit d’y concourir à l’élection du Discret.
(141) Le Secrétaire et le Frère compagnon du Ministre provincial auront voix pour l’élection du Discret dans le couvent de résidence du Provincial; les Secrétaires et les Frères compagnons tant du Ministre général que du Procureur, ainsi que les compagnons des Définiteurs généraux auront également voix dans les couvents de leurs Provinces respectives, quand ils s’y trouveront pour de justes motifs, et avec l’obédience du Ministre général.
(142) Les prédicateurs qui ne seront qu’à peu de distance de leur couvent pourront, s’ils le veulent, y retourner pour l’élection du Discret.
(143) En outre, pour prévenir tout soupçon, on défend de changer aucun religieux de résidence, pendant les deux mois qui précèdent le Chapitre provincial, sans une grave et manifeste nécessité. Les Supérieurs provinciaux et les Définiteurs doivent prendre garde dans les mutations des religieux, comme dans les dispositions des familles, de rien faire qui puisse donner de justes motifs de supposer qu’ils ont quelques vues secrètes pour les futures élections. sion du Ministre général.
(144) Les Chapitres provinciaux se tiendront de trois en trois an 13, le second ou le troisième vendredi après Pâques, ou en autre temps, suivant les coutumes des Provinces et avec la permission du Ministre général. Celui-ci peut cependant convoquer le Chapitre six mois avant ou après la fin du triennat, soit à l’occasion de sa visite, soit pour tout autre juste motif 14.
Les religieux qui font partie du Chapitre sont : le Ministre provincial, les Définiteurs, les Ex-ministres généraux et les Ex-définiteurs généraux qui appartiennent à la Province 15, les Custodes généraux, les Ex-ministres provinciaux, le Secrétaire du Ministre provincial, s’il a exercé cet office au moins pendant un triennat, les Gardiens, les Présidents des hospices qui ont un district propre et gouvernent sous la dépendance immédiate du Ministre provincial une famille religieuse composée de trois Pères au moins, y compris le Président, et enfin les Discrets.
(145) Le Ministre général a voix active dans tous les Chapitres qu’il préside, et les Définiteurs généraux dans les Chapitres de leurs Provinces respectives, quand ils s’y trouvent.
(146) Au Chapitre provincial on élira quatre Définiteurs, de gremio Capituli, où de corpore Provinciae, dont deux, tout au plus, pourront être choisis parmi ceux du dernier Chapitre. Le Ministre provincial n’a la voix active que dans cette seule élection. Dans le cas où un Définiteur élu extra gremium Capituli serait absent, on ne suspendra pas pour cela les opérations du Chapitre.
(147) L’élection des Définiteurs étant faite, on ordonne que le Ministre provincial, en signe d’humilité et pour montrer notre éloignement de toute espèce d’ambition, renonce à son office et à toute autorité en présence du Chapitre : qu’il dépose les sceaux de la Province, en témoignage de parfaite résignation de sa charge, et dise enfin la coulpe de ses fautes. Après cela on procédera à l’élection du Ministre provincial, qui peut être pris dans une autre Province.
(148) Le Ministre provincial ne demeurera en charge que pendant un triennat, après lequel il ne pourra être réélu immédiatement au même office dans la même Province, et il demeurera libre de l’office de Supérieur local pour un an. Toutefois le Ministre général et son Définitoire peuvent, pour de justes motifs, lui accorder la voix passive.
(149) L’élection du Ministre provincial étant faite, les Définiteurs, au nom du Chapitre, écriront au Ministre général pour en obtenir la confirmation 16. En attendant la réponse, le Provincial élu, pourvu qu’il soit dans la Province, pourra exercer son office en qualité de Commissaire du Ministre général 17.
(150) Les Chapitres provinciaux devant nommer quatre Définiteurs, si l’un d’eux était élu Ministre provincial, on en nommera un cinquième, qui pourra être pris parmi ceux du dernier Définitoire, quand même il y en aurait déjà deux dans le nouveau, pourvu néanmoins que le Ministre provincial soit un de ces deux anciens, et non pas un des nouveaux Définiteurs.
(151) On ordonne encore qu’il y ait dans chaque Province deux Custodes généraux qui seront élus soit de gremio Capituli soit de corpore Provinciae; le Ministre provincial sortant aura voix passive dans cette élection. On élira donc le premier Custode qui sera chargé de porter, devant le Chapitre général, les besoins de la Province. On élira ensuite l’autre Custode, mais celui-ci n’ira pas au Chapitre général, à moins que la mort, la maladie ou un motif grave, reconnu par le Définitoire général, n’empêche le premier d’y prendre part.
(152) L’office de Ministre provincial venant à vaquer, pour quelque motif que ce soit, le premier Définiteur devra recourir immédiatement au Ministre général, et gouvernera la Province en attendant ses ordres. Si le Chapitre général venait à être célébré, pendant la durée de sa charge, le Vicaire provincial s’y rendrait. Il est encore ordonné que le premier Définiteur remplacera au Chapitre général le Ministre provincial, qui serait empêché de s’y rendre, après toutefois que le Ministre général et son Définitoire auront vérifié et approuvé le motif de l’empêchement.
(153) L’office de Définiteur provincial venant à vaquer, pour quelque motif que ce soit, plus d’un an avant le Chapitre provincial, le Ministre général et son Définitoire, après avoir reçu le vote consultatif du Définitoire provincial, en éliront un autre, qui prendra le rang de quatrième Définiteur.
(154) Le Ministre général avec son Définitoire peuvent, pour des causes qu’ils jugent sérieuses, élire les Supérieurs provinciaux sans la célébration du Chapitre, après avoir préalablement reçu par écrit le vote consultatif de la Province. Ils ne le peuvent faire toutefois pour deux triennats consécutifs, mais les trois ans pour lesquels les Supérieurs ont été nommés par le Ministre général et son Définitoire étant écoulés, on devra convoquer le Chapitre provincial, suivant le mode établi par ces présentes Constitutions.
(155) Afin d’assigner un mode convenable et facile à l’institution des Gardiens, on détermine que le Ministre prorincial et les Définiteurs, après avoir entendu tous les vocaux, en conféreront d’abord ensemble et examineront quels sont ceux qu’on doit exclure. Ensuite chacun d’eux, c’est-à-dire le Ministre provincial et les Définiteurs, fera, à part et en secret, une liste sur laquelle il désignera un nombre de Pères égal à celui des Gardiens à nommer, choisissant en toute liberté ceux qu’il jugera les meilleurs et les plus apte.
Après quoi ils appelleront en Définition les scrutateurs du Chapitre ou d’autres nouveaux, s’il leur semble bon, et chacun leur remettra son bulletin. Les scrutateurs, après avoir recueilli en secret toutes les voix, proclameront les noms des élus et le nombre de voix qu’ils ont eues. S’il arrivait que tous les Gardiens ne fussent pas élus au premier scrutin, on en fera autant qu’il sera nécessaire pour compléter le nombre des Gardiens; et, dans le cas que les scrutins en donnent plus que le nombre requis, le Ministre provincial et les Définiteurs élimineront secrètement et à leur gré ceux qu’ils jugeront â propos.
Cela fait ils placeront les Gardiens élus dans les divers couvents, comme il leur paraitra plus convenable. Ils pourront, si bon leur semble, pour éloigner tout soupçon et toute critique, nommer en scrutin secret les Gardiens des couvents établis dans des villes plus marquantes.
(156) Après avoir institué et placé les Gardiens, ils nommeront les Présidents des hospices et les Vicaires des couvents, et ils s’occuperont de la formation des familles.
(157) Afin que les Supérieurs ne soient point privés d’aide et de conseil dans les affaires tant spirituelles que temporelles de quelque importance, on ordonne qu’au moins dans toute Maison formée 18, deux religieux prêtres soient désignés pour cet office. L’un d’eux sera élu par le Définitoire provincial et l’autre par tous les religieux de la famille locale qui ont voix pour nommer le Discret à envoyer au Chapitre provincial.
(158) Les Gardiens et les Présidents ne pourront être élus à cet office pour plus de trois ans, mais ils pourront être élus pour un second triennat dans une autre maison, et aussi dans la même pour de justes motifs 19. Après six ans de supériorité, ils demeureront libres de cette charge pendant un an. On ne défend pas néanmoins qu’après ces six ans, ils puissent être élus Supérieurs majeurs.
(159) L’office de Gardien venant à vaquer, pour quelque motif que ce soit, plus de six mois avant le Chapitre provincial, le Définitoire provincial, réuni en congrégation, en élira un autre suivant la méthode observée au Chapitre. Mais si la vacance vient à se produire moins de six mois avant le Chapitre, la famille sera gouvernée par le Vicaire du couvent, qui prendra aussi part au Chapitre.
On détermine encore que le Vicaire du couvent pourra aller au Chapitre provincial avec le Discret, lorsque le Gardien en sera empêché par une maladie grave; après toutefois que la cause de l’empêchement aura été vérifiée et admise par le Ministre provincial et son Définitoire.
(160) On ordonne qu’après l’élection des nouveaux Supérieurs provinciaux, même en dehors du Chapitre, tous les offices et toutes les charges expirent ipso facto, quand bien même ils auraient été conférés depuis moins de trois ans.
(161) Quant au Chapitre général, on devra le tenir tous les six ans 20, vers la fête de la Pentecôte, qui est l’époque la plus convenable pour une affaire aussi importante, et qui a été désignée dans la Règle par notre séraphique Père. Les religieux qui ont voix à ce Chapitre sont : le Ministre général, les Définiteurs généraux, les Ex-ministres généraux, le Secrétaire général de l’Ordre après six ans d’exercice accomplis, le Ministres provinciaux, les Commissaires provinciaux et les Custodes généraux.
(162) Les élections du Chapitre général se feront en deux jours 21 : le premier on élira six Définiteurs, en tenant compte de la représentation des différentes langues. Trois au plus pourront être pris parmi les élus du Chapitre précédent; on peut aussi les choisir extra gremium Capituli. Le Ministre général n’a la voix active que dans cette seule élection. Les Définiteurs étant élus, le jour suivant le Ministre général résignera sa charge et toute autorité en présence du Chapitre, il remettra les sceaux de l’Ordre et dira la coulpe de ses fautes; après quoi on procédera à l’élection du Ministre général.
(163) Les Chapitres généraux devant élire six Définiteurs, si l’un d’eux était élu Ministre général, on procèdera à l’élection d’un septième Définiteur. Il pourra être choisi parmi les Définiteurs du précédent Chapitre, bien que trois d’entre eux aient déjà été élus, pourvu que le Ministre général soit un de ces trois et non un des nouveaux Définiteurs.
(164) L’élection du Ministre général et, s’il est nécessaire, celle du septième Définiteur étant faites, le Procureur général dira sa coulpe en présence du Chapitre, ensuite tous les vocaux éliront le nouveau Procureur, qui doit toujours être pris de gremio Definitori; et en vertu de cette élection, le Procureur devient premier Définiteur.
(165) Les offices de Ministre général et de Procureur durent seulement pendant six ans, après lesquels ils ne peuvent ni l’un ni l’autre être immédiatement réélus au même office. En outre le Ministre général, après l’expiration de sa charge, demeurera libre de toute prélature pendant un an.
(166) C’est au Procureur général qu’il appartient de traiter et d’expédier les affaires de l’Ordre auprès du Saint-Siège 22, mais pour celles qui regardent tout l’Ordre ou une Province entière, il n’agira qu’avec le consentement du Ministre général et du Définitoire; en outre, il ne demandera aucune grâce ou faculté pour les Frères en particulier sans le consentement de leur Supérieur provincial. Que nul religieux par conséquent, quelle que soit sa dignité ou sa condition, ne se permette de traiter aucune affaire près de la Cour Romaine sans passer par son intermédiaire.
(167) Toutes les fois que le Ministre général devra s’absenter de Rome, pour quelque motif que ce soit, conformément à la Constitution Suprema apostolicae de Benoît XIV, en date du 25 novembre 1755, le Procureur exercera l’office de Commissaire général, et, conjointement avec le Définitoire, il traitera et expédiera les affaires de l’Ordre. Et afin de conserver toujours dans notre Ordre l’unité du gouvernement ainsi que l’uniformité dans la direction et obtenir ainsi, pour le bien et l’édification des sujets, une parfaite régularité, le Procureur aura soin d’informer le Ministre général des événements notables survenus dans les Provinces et des décisions prises à cette occasion par le Définitoire général.
(168) Toutefois la confirmation des Ministres provinciaux, l’élection des Commissaires provinciaux, la nomimation des Visiteurs généraux à envoyer dans les Provinces ainsi que les patentes de prédicateur sont réservées exclusivement au Ministre général qui peut encore, s’il le juge opportun, se réserver d’autres causes déterminées 23, pourvu que cela n’entrave pas la prompte expédition des affaires courantes.
(169) L’office de Ministre général venant à vaquer, pour quelque motif que ce soit, le Procureur général lui succède en qualité de Vicaire général; et si celui-ci venait à faire défaut pendant la durée de cette charge, le second Définiteur deviendrait Vicaire général, et ainsi successivement les autres Définiteurs.
(170) On détermine que celui qui restera Vicaire général jouira de tous les droits du Ministre général et fera usage du sceau de l’Ordre pour les actes officiels. Il devra au plus tôt informer le Siège Apostolique de la vacance de l’office de Ministre général, pour en recevoir les instructions nécessaires et opportunes, qu’il sera tenu d’exécuter fidèlement.
(171) Si le Procureur général s’absente de Rome pendant la durée de sa charge, on détermine que l’office de la Procure passe sous la dépendance du Ministre général. Et si pour quelque motif que ce soit, la charge de Procureur vient à vaquer plus d’un an avant le Chapitre général, le Ministre général et son Définitoire éliront au scrutin secret un autre Procureur général, pris de gremio Definitoru, et il jouira des mêmes droits que celui qu’il remplace. Mais si la vacance se produit moins d’un an avant le Chapitre général, le Ministre général et son Définitoire procéderont de la manière susdite à la nomination d’un Vice-procureur, également pris de gremio Definitoris.
(172) L’office de Définiteur général venant à vaquer, pour quelque motif que ce soit, plus d’un an avant le Chapitre, le Ministre général et son Définitoire en éliront un autre de la même langue au scrutin secret, et il prendra le rang de sixième Définiteur.
(173) Le Ministre général et les Définiteurs généraux doivent résider à Rome 24; c’est à eux qu’il appartient d’interpréter et de trancher les doutes qui pourraient naître sur ces Constitutions, de pourvoir aux besoins des Provinces, de définir, régler et juger toutes les questions qui intéressent le bon gouvernement de l’Ordre. Il leur appartient également de dispenser dans les cas particuliers et pour les questions purement disciplinaires des ordonnances des présentes Constitutions, qui ne sont pas du domaine du droit commun ou de la Règle.
Le Ministre général, tout en sauvegardant son autorité et celle du Définitoire, confiera aux Définiteurs généraux le soin d’étudier et de traiter, même en dehors des réunions définitoriales, les affaires de l’Ordre, spécialement celles qui concernent les Provinces de leur langue 25.
(174) Dans les Chapitres généraux, on traitera encore, suivant l’ancienne coutume, les affaires les plus importantes de l’Ordre; tous les Vocaux en seront instruits en temps utile, pour que chacun puisse donner son avis avec plus de maturité; mais c’est au Ministre général seul avec son Définitoire de déterminer quelles sont les affaires à soumettre au Chapitre, et de fixer la manière dont elles doivent être traitées. Toutes choses égales d’ailleurs, on procédera de la même façon au Chapitre provincial, avec le consentement du Ministre provincial et des Définiteurs, toutes les fois que l’on jugera opportun de prendre quelque décision propre à rétablir ou affermir l’observance regulière et à développer l’esprit intérieur.
(175) Qu’il y ait à la Curie généralice un Postulateur général chargé de traiter près du Saint-Siège les causes de béatification et de canonisation des Serviteurs de Dieu 26. Il sera nommé par le Ministre général avec l’agrément de son Définitoire et devra être confirmé par la S. Congrégation des Rites 27. Le Postulateur exercera son office conformément au droit 28, sous la dépendance du Ministre général et, une fois par an, il présentera au Définitoire général l’exposé des causes en cours devant la S. Congrégation, ainsi que l’état économique de la Postulation.
(176) Afin qu’il y ait à la Curie généralice un personnel suffisant pour l’expédition des affaires, le Ministre général, avec le consentement de son Définitoire, choisira dans diverses Provinces et nommera un Secrétaire général de l’Ordre, un Secrétaire général des Missions, plusieurs Substituts et un Archiviste général. De son côté le Procureur choisira, avec le consentement du Ministre général et du Définitoire, un Secrétaire de la Procure et un Substitut. Tous ces offices, comme aussi celui du Postulateur, cesseront ipso facto à la nomination des nouveaux Supérieurs généraux; mais le nouveau Ministre général et son Définitoire pourront confirmer dans leur charge les Officiers qu’ils estimeront devoir garder à la Curie généralice.
(177) Tous les Officiers susdits auront, pendant la durée de leur charge, voix au Chapitre de leur Province, quand ils s’y trouveront. Après six ans entiers de bons services, le Ministre général et son Définitoire pourront leur accorder les privilèges et les droits, même capitulaires, dont jouissent les Ex-ministres provinciaux.
(178) Afin d’obvier aux inconvénients qui résulteraient du défaut de secret sur les questions traitées en Définition, les Définiteurs généraux, ainsi que les Supérieurs provinciaux et leurs Définiteurs feront le serment de garder secrètes toutes les choses qui se traiteront en Définition, et dont la manifestation pourrait causer des troubles ou autres inconvénients.
(179) On ordonne également, qu’avant d’entrer en charge, les Officiers de la Curie généralice, ainsi que le Secrétaire provincial, prêtent serment, en présence du Définitoire général, ou provincial, d’exercer leur office avec diligence et de garder le secret.
(180) Tous les Frères de notre Ordre, pendant la célébration du Chapitre général, et tous les religieux de chaque Province, pendant que se tient le Chapitre provincial, doivent adresser au Ciel de continuelles et ferventes prières, afin qu’il plaise à Dieu de disposer toute chose selon son bon plaisir, à la louange, à l’honneur et à la gloire de Sa Majesté Suprême, et pour le bien de la Sainte Eglise Catholique.
Luc 9:17. ↩︎
Cfr. can. 488, n. 5. ↩︎
Can. 507.1. Cfr. can. 160-182. ↩︎
Can. 507.2. ↩︎
Luc 16:8. ↩︎
Mat. 20:16. ↩︎
Can. 169.1, n. 2 et 171.1. ↩︎
Can. 101.1, n. 1. ↩︎
Cfr. can. 101.1, n. 1. ↩︎
Can. 504. ↩︎
Cfr. can. 153.2. ↩︎
Can. 506.1. ↩︎
Benoît XIV, Bref Suprema Pastorum, 20 fév. 1756. ↩︎
Clément IX, Bref Debitum pastoralis officii, 9 sept. 1667. ↩︎
Clément XIV, par Rescrit du Card. Cavalchini, Protect. de l’Ordre, 28 juil., 1770. ↩︎
Clément V, Const. Exivi, par. Demum. Cfr. can. 177.1. ↩︎
Pont. Com. Int. Cod., 15 aug. 1918. ↩︎
Can. 516.1. ↩︎
Can. 505. ↩︎
Pie X, Normae regiminis servandae, 15 mai 1908, I. ↩︎
Pie X, Normae regiminis servandae, 15 mai 1908, II. ↩︎
Can. 517.1. ↩︎
Benoît XIV, Const. cit. Suprema apostolicae. ↩︎
Clément IX, Bref cit. Debitum pastoralis officii; Clément XII, Bref Pastoris officii, 5 mai 1733. ↩︎
Pie X, Normae regiminis servandae, VII. ↩︎
Can. 2004.3. ↩︎
Can. 2006.2 ↩︎
Can. 2007. ↩︎