Ordre des Frères Mineurs Capucins
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Chapitre 7

(123) Comme notre Séraphique Père, tout enflammé de la charité agissante de Jésus-Christ, ne désirait rien plus ardemment que la gloire de Dieu et le salut des âmes, nous devons, pour suivre son exemple, dépenser nos sueurs et notre travail dans la vigne du Seigneur, afin de promouvoir efficacement en même temps que notre sanctification, celle du prochain : en conséquence nous déclarons que là où le bien spirituel des peuples l’exige et l’obéissance le demande, les prêtres de notre Ordre, qui auront été approuvés par les Supérieurs provinciaux et les Ordinaires des lieux, pourront entendre les confessions des séculiers, non seulement dans les autres églises, mais aussi dans les notres 1.

(124) Que les Frères désignés pour entendre les confessions se souviennent que dans l’exercice de leur ministère ils remplissent le rôle de juge et de médecin, et qu’ils sont établis par Dieu ministres tout à la fois de sa justice et de sa miséricorde, afin de procurer la gloire divine et le salut des âmes 2.

En conséquence, il est nécessaire que toutes les vertus resplendissent en leur personne, principalement un grand amour de Dieu et un zèle ardent pour les âmes, une charité toute paternelle pour ne point agir avec rigueur et ne montrer ni impatience, ni ennui; la force et la fermeté, parce que tout excellente que soit la miséricorde, elle ne doit pas, au dire de saint Augustin, s’exercer au détriment de la justice; une modestie exemplaire et une angélique chasteté, pour ne point ternir la pureté de leur âme en effaçant les souillures d’autrui; enfin une prudence consommée, afin de choisir, au plus grand honneur de leur propre caractère, les moyens convenables et efficaces pour détourner les âmes du mal et les conduire à Dieu.

(125) Que les Supérieurs locaux exercent une vigilance attentive sur les confesseurs qui dépendent d’eux, et s’ils remarquaient dans leur conduite quoi que ce soit de peu conforme à la dignité et à la sainteté du prêtre, ils les avertiront paternellement, et ceux-ci ne s’amendant pas, ils en informeront le Supérieur provincial, pour qu’il puisse corriger et punir les coupables, selon la gravité du cas. Et que les Supérieurs provinciaux, avant de désigner leurs sujets pour entendre les confessions des femmes, soient bien informés des qualités de ceux qu’ils choisiront.

En règle générale on ne doit pas confier ce ministère à des religieux trop jeunes, et encore ne doit-on le faire habituellement, même pour des religieux plus âgés, si leur conduite fait naître quelque doute sur leur aptitude à le remplir correctement et saintement.

(126) Mais pour nos Frères, que le Supérieur provincial délègue en chaque maison, et en proportion du nombre des religieux, plusieurs confesseurs avec le pouvoir d’absoudre même des cas réservés dans notre Ordre 3; et qu’ils soient tous éclairés, sages et pleins de charité.

(127) Afin de pourvoir au plus grand bien spirituel des Frères, nous déclarons et accordons, maintenant et pour toujours, que nos religieux prêtres, approuvés dans leur Province pour entendre les confessions des Frères, peuvent, licitement et validement, lorsqu’ils sont en voyage, et qu’ils passent ou demeurent dans une maison hors de leur Province, entendre les confessions de tous nos Frères et les absoudre des cas réservés dans l’Ordre.

(128) Que les Frères se confessent au moins une fois la semaine 4, choisissant librement celui des confesseurs désignés qui leur plaira davantage; mais ce choix une fois arrêté, qu’ils évitent d’en changer trop facilement. Par là on ne défend pas aux Frères, qui le voudraient pour la tranquilité de leur conscience, de se confesser à un prêtre étranger à l’Ordre, approuvé par l’Ordinaire du lieu, et d’en recevoir l’absolution même des fautes et des censures réservées dans l’Ordre 5.


  1. Cfr. can. 874.1. ↩︎

  2. Can. 888.1. ↩︎

  3. Can. 518.2 et 875.1. ↩︎

  4. Can. 595.1, n. 3. ↩︎

  5. Can. 519. ↩︎

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