Ordre des Frères Mineurs Capucins
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Chapitre 6

(97) Considérant attentivement la très haute pauvreté du Christ, roi du ciel et de la terre, qui pour demeure ici-bas ne trouva même pas une petite place dans l’hôtellerie à sa naissance 1, habita pendant sa vie comme un étranger dans la maison d’autrui 2, et enfin n’eut pas où reposer la tête à sa mort; observant en outre combien son dénuement fut entier, notre Père saint François voulant que ses Frères l’imitassent, leur a défendu dans la Règle, d’avoir aucune chose en propre; afin que, dégagés de tout, comme pèlerins sur la terre et citoyens du ciel, ils marchent avec plus d’ardeur dans les voies de Dieu.

Voulant donc vraiment imiter un si noble exemple du Christ et observer exactement le séraphique précepte de la céleste pauvreté, les droits du Saint-Siège demeurant saufs, nous déclarons n’avoir effectivement, tant en particulier qu’en commun aucun droit temporel, domaine, propriété, possession, usufruit, usage juridique de quoi que ce soit, pas même de ce dont nous sommes obligés de nous servir 3, ni des maisons que nous habitons.

Par là toutefois le simple usage de fait pour toutes les choses nécessaires à la vie et à l’accomplissement de nos devoirs d’état ne nous est pas interdit; mais que cet usage soit étroit et modéré, comme la Règle le prescrit.

(98) C’est pourquoi nous ordonnons que les Frères, quand ils voudront ériger une maison, outre le consentement du Chapitre provincial, ou en dehors du Chapitre celui du Définitoire provincial, iront auparavant, selon que notre humble Père saint François nous l’a enseigné, se présenter à l’Ordinaire du lieu et lui demander la permission d’ériger ladite maison dans son diocèse 4. Cette permission obtenue, ainsi que l’agrément du Ministre général et de son Définitoire, et le rescrit du Siège Apostolique, ils conviendront avec les bienfaiteurs et les autorités de la commune du lieu ou de l’emplacement.

(99) De même, pour éviter tout désordre, on défend d’abandonner aucune maison sans une raison extrêmement grave, sans le consentement du Chapitre, où en dehors du Chapitre celui du Définitoire provincial, la permission du Ministre général et de son Définitoire et l’agrément du Siège Apostolique 5.

(100) Afin d’être à portée de procurer des services spirituels aux séculiers, et d’en recevoir les secours temporels, nous ordonnons de ne bâtir nos Maisons ni trop loin des villes ou bourgades, ni cependant, sauf pour de justes et sérieux motifs, si près qu’on soit exposé à des visites trop fréquentes, qui ne pourraient manquer de nuire à la régularité.

(101) Et puisque, pèlerins dans ce monde comme les anciens Patriarches, nous devons vivre en de modestes et pauvres maisons, nous exhortons les Frères à se souvenir des paroles par lesquelles notre Séraphique Père défend en son Testament de recevoir en aucune manière les églises et demeures qu’on bâtit pour eux, si elles ne sont conformes à la très haute pauvreté; à plus forte raison leur est-il défendu d’en faire bâtir eux-mêmes, ou de permettre qu’on leur en bâtisse de somptueuses 6; car des Frères Mineurs ne doivent pas, pour plaire aux grands de la terre, déplaire à Dieu, transgresser la Règle, scandaliser le prochain et violer la pauvreté évangélique qu’ils ont vouée.

Il doit y avoir une grande différence entre les vastes palais des riches et les petites habitations des pauvres, des mendiants, des pèlerins et des pénitents.

(102) Que nos églises soient simples, mais décentes, très propres et capables de porter à la piété 7; et qu’on ne cherche pas à les avoir grandes et spacieuses, sous prétexte d’y prêcher plus facilement; car nous édifierons beaucoup plus, selon la pensée de notre séraphique Père, en prêchant dans les autres églises que dans les nôtres, surtout lorsque nous le ferions au préjudice de la sainte pauvreté. Qu’il n’y ait qu’une seule cloche, petite et du poids de soixante-dix kilogrammes environ.

(103) Que dans toutes nos maisons les sacristies soient petites, mais commodes et suffisamment pourvues, suivant la nécessité des lieux, de vases et ornements sacrés 8; et que tout, principalement les vêtements sacerdotaux, y soit propre; les corporaux et les purificatoires doivent toujours être très blancs et d’une parfaite netteté.

(104) Pour les ornements, garnitures d’autel et autres choses servant au culte divin, on n’emploiera ni or ni argent, excepté pour les tabernacles du Très Saint Sacrement, les calices, ciboires, ostensoirs et les vases des Saintes Huiles. Les chandeliers seront de bois simplement travaillé au tour 9. Les missels, bréviaires et tous les autres livres seront reliés pauvrement et sans ornements recherchés.

(105) Les Frères veilleront à ce que rien de précieux, de recherché ou de superflu ne paraisse dans tout ce qui tient au culte divin, se persuadant bien, ainsi que le dit le Pape Clément V 10, que Dieu désire et apprécie plus les oeuvres saintes d’un coeur pur, que les objets précieux et richement ornés. Nous devons donc nous étudier à faire resplendir la très haute pauvreté dans tout ce qui est nécessaire à notre usage 11; et elle embrasera nos coeurs de l’amour des richesses du ciel, qui sont tout notre trésor, nos délices et notre gloire. C’est pourquoi lorsque les Supérieurs provinciaux, en faisant la visite, trouveront de ces choses précieuses, recherchées ou superflues, ils puniront ceux qui les auront reçues, comme désobéissants et ennemis de la simplicité de notre Ordre, et ils pourvoiront, avec les précautions nécessaires, et en se conformant aux prescriptions du Saint Siège 12, à les faire disparaître de nos maisons.

(106) Que nos couvents soient construits simplement mais solidement, et convenablement disposés pour les besoins de la communauté religieuse. En conséquence les cellules auront un cube d’environ trente mètres. Les portes auront un mètre quatre-vingt-dix centimètres de hauteur et quatre-vingts centimètres de largeur environ; les fenêtres quatre-vingt-dix centimètres de hauteur et soixante de largeur. Quant aux corridors du dortoir, leur largeur doit être d’un mètre quatre-vingts centimètres. Que la hauteur du réfectoire soit proportionnée à sa longueur, mais qu’elle ne dépasse pas ordinairement trois mètres quatre-vingts centimètres, à moins que l’air ne soit mauvais, car en pareil cas on pourrait l’augmenter quelque peu.

Tous les autres offices seront aussi petits, humbles, pauvres et de chétive apparence, afin que tout prêche l’humilité, la pauvreté et le mépris du monde. Et là où les lois civiles, ou les circonstances particulières du pays ne permettent pas de s’en tenir à l’humble forme de nos constructions, qu’on l’observe du moins à l’intérieur et si cela même ne peut se faire, que les Supérieurs s’efforcent de ne pas s’éloigner trop de notre simplicité et pauvreté. Dans ce cas on ne doit rien faire avant d’avoir obtenu l’approbation du Ministre général et de son Définitoire.

(107) Pour éviter les erreurs tant dans le choix de l’emplacement que dans les constructions et la disposition des cellules, en les faisant plus grandes qu’il vient d’être marqué, on statue qu’en chaque Province, le Supérieur provincial et ses Définiteurs nommeront au Chapitre deux Frères des plus recommandables, des plus zélés et des plus capables de la Province, qui seront chargés de concert avec le Supérieur provincial et son Définitoire de choisir les emplacements des maisons à bâtir, et d’en dresser les plans, qu’ils signeront, et d’après lesquels on devra construire. Ils s’appliqueront à les disposer si bien, qu’ensuite on ne soit pas obligé d’y faire des changements. S’il arrivait qu’il y eût désaccord entre eux, soit pour le choix des lieux, soit pour la formation des plans, nous voulons qu’ils tranchent la question à la majorité des voix, prises en secret.

(108) Que les Frères, auxquels est confié l’office des constructions, soient exacts et soigneux à faire observer en tout la forme prescrite ci-dessus; leur conscience demeurerait chargée de toutes les augmentations notables qu’ils permettraient sans nécessité; qu’ils se règlent sur les petites habitations des pauvres, et non sur les palais des grands; et tous les Frères s’efforceront, si on le leur commande, d’apporter leur aide aux travaux, en toute humilité, paix et charité. Par ailleurs, il est expressément défendu à tous les Frères 13 de s’ingérer dans les dépenses pécuniaires qu’exigent les constructions, mais ils laisseront ce soin à ceux qui en sont chargés, les avertissant néanmoins humblement et charitablement s’ils remarquaient quelque désordre ou quelque dépense superflue.

(109) Qu’il y ait dans toutes nos maisons une partie réservée aux malades, ou au moins une chambre convenable et salubre, pourvue du nécessaire, ainsi qu’un oratoire. En outre nous exhortons tous les Supérieurs provinciaux à établir, dans un ou deux de leurs couvents les mieux appropriés à ce but, une infirmerie commune pour les religieux malades.

(110) Il est encore prescrit de destiner, dans toutes nos maisons, une petite chambre à feu, pour y recevoir, quand il en sera besoin, avec charité et selon que le comporte notre pauvreté, les pèlerins ou étrangers, et surtout les religieux qui par état sont consacrés au service de Dieu.

(111) Les constructions achevées, que le Supérieur local ne se permette pas de bâtir ou de détruire quoi que ce soit sans l’autorisation du Supérieur provincial, qui ne la donnera qu’après avoir bien examiné s’il y a une vraie nécessité; et quand il s’agira de choses de grande conséquence, il ne donnera la permission que d’après le consentement de son Définitoire et des Fabriciens. Nous ordonnons en outre que nos maisons déjà construites ne puissent être agrandies sans une raison très grave et sans la permission écrite du Définitoire général.

(112) On défend, en outre, de couper les vignes, arbres fruitiers ou autres, de simple ornement et d’agrément qui pourraient se trouver dans l’enclos de nos maisons, sans l’avis des Discrets et la permission du Supérieur provincial, qui devra imposer une pénitence salutaire à quiconque osera contrevenir à cette défense.

(113) Afin de conserver tout à la fois la pureté de la Règle, l’ordre convenable dans le culte divin et la très haute pauvreté, nous ordonnons que dans les couvents terminés il y ait ordinairement au moins douze Frères, qui, étant réunis au nom du très aimable Jésus, ne formant qu’un coeur et qu’une âme, s’efforcent de tendre à une perfection toujours plus haute. Ils s’appliqueront à devenir de vrais disciples de Jésus-Christ, en s’aimant les uns les autres avec cordialité, et en supportant mutuellement leurs défauts.

Ils s’exerceront sans relâche à la pratique du divin amour et à la charité fraternelle, en s’édifiant réciproquement, en donnant le bon exemple à tout le monde, et en combattant leurs inclinations déréglées, parce que, selon la parole de notre divin Sauveur : Le royaume des Cieux souffre violence, et les violents seuls le ravissent 14, c’est-à-dire ceux qui se font violence à eux-mêmes.

(114) Et puisque le dépouillement total des choses de ce monde est le moyen le plus efficace pour vaincre ses propres passions, tendre à la perfection, conserver dans nos coeurs un ardent amour de Dieu, entretenir la charité fraternelle et ainsi, après avoir goûté par avance sur cette terre la paix des bienheureux, mériter plus facilement le royaume des cieux, nous ordonnons que, conformément aux prescriptions de l’Église, la vie commune soit observée dans toute son intégrité, avec ferveur et constance, dans chaque maison et par tous les Frères, Supérieurs comme sujets 15. Cette vie commune consiste en ce que tous les biens, honoraires, dons et tout ce qui, à un titre quelconque, échoit aux religieux, soient remis aux Supérieurs et servent aux besoins de la famille religieuse; de sorte que la maison fournisse en commun à tous la même nourriture, le même vêtement et tout le nécessaire.

Que par conséquent les Supérieurs ne refusent à leurs sujets rien de ce qui leur est nécessaire, et que ceux-ci n’exigent rien de superflu. C’est pourquoi nous recommandons instamment aux Supérieurs de se montrer pleins de charité et de sollicitude, et aux sujets de se maintenir dans une religieuse réserve. Nous avertissons ls upérieurs provinciaux que, si l’observance de la vie commune parfaite n’est pas en vigueur dans leurs Provinces, ils seront, sans plus, privés du droit de recevoir validement les novices à la vêture et à la profession 16.

(115) Qu’il soit donc interdit aux Frères de donner quoi que ce soit aux séculiers, sans la permission des Supérieurs locaux, qui ne peuvent ni donner eux-mêmes, ni permettre aux autres de donner autre chose que des objets minimes et sans valeur. Lorsqu’il s’agit d’objet de quelque importance, la permission du Supérieur provincial est toujours requise, et celui-ci doit se tenir dans les limites assignées par le droit 17.

(116) Le pauvre volontaire, dans son dénûment absolu, possède toute chose et vit heureux, ne craint ni ne désire rien; il ne peut rien perdre, parce que son trésor est en sûreté. Cependant, pour éloigner réellement et en vérité tout ce qui pourrait devenir occasion de propriété, nous défendons à tous les Frères d’avoir des clefs pour leurs cellules, coffres et autres meubles, à l’exception des Supérieurs, des officiers chargés de conserver les choses qu’ils doivent distribuer à la communauté et de ceux qui, pour une raison particulière, en auront obtenu la permission du Supérieur.

(117) Nous voulons que le Frère qui serait trouvé coupable de propriété, soit privé de voix active et passive pendant un an et plus, suivant le cas. Il sera également, pendant le même temps, privé de tout office de l’Ordre. Si ces peines ne peuvent lui être appliquées, il sera sévèrement puni d’une autre manière par le Supérieur provincial. Et si quelque Frère, notoirement coupable de propriété, venait à mourir impénitent, il sera privé de la sépulture ecclésiastique.

On punira également, suivant la gravité du délit, celui qui refusant d’observer la vie commune parfaite 18, prétendrait avoir un droit sur les aumônes des Messes, sur les honoraires de ses prédications, de ses travaux spirituels ou manuels, ainsi que sur les dons qui lui seraient faits à titre personnel; de même celui qui déposerait des livres ou autres objets quelconques hors de nos maisons, sans l’agrément du Supérieur provincial ou local.

(118) D’après la doctrine évangélique, les chrétiens, et surtout les Frères Mineurs, qui ont choisi la voie de très haute pauvreté pour suivre de plus près le Christ, miroir sans tâche, doivent se persuader que leur Père céleste peut et veut pourvoir à leurs besoins. C’est pourquoi, à la différence des païens, qui ne croyant pas à la divine Providence sont forcés de rechercher, avec inquiétude et des préoccupations exagérées les biens de ce monde, que le Seigneur très haut prodigue d’une main généreuse même aux animaux sans raison, les Frères, en véritables enfants du Père éternel, doivent déposer toute sollicitude terrestre, se tenir sans réserve sous la dépendance de sa divine libéralité et s’abandonner aux soins de sa bonté infinie. Aussi, nous défendons que, dans aucune de nos maisons, on fasse provision, si ce n’est pour peu de jours, de choses quelconques, même nécessaires à la vie, dès qu’on peut se les procurer par une quête quotidienne.

Pourtant s’il s’agit de choses que l’on ne peut se procurer que rarement, où une fois par an, ou par le seul recours à la pécune, on pourra en faire une plus grande provision selon l’exigence des temps et des lieux.

(119) Et pour prévenir toute confusion qui pourrait être parmi nous une source de discordes et de manquement à la charité, nous ordonnons que les limites des quêtes, et les confins tant des Provinces que de couvents, soient respectivement déterminés par le Définitoire général et par le Définitoire provincial. Les Supérieurs ne doivent confier le soin de faire la quête qu’à des religieux profès, d’expérience et d’âge mûr, et ils n’en chargeront jamais ceux qui sont encore occupés aux études.

(120) Quand les bienfaiteurs enverront des choses superflues, les Frères les refuseront avec d’humbles actions de grâces, ou ne les accepteront qu’à la condition de les distribuer, selon les indications du Supérieur provincial, à d’autres maisons ou aux pauvres, se rappelant que nous sommes à une hôtellerie, où nous mangeons les péchés des peuples 19, et que nous aurons à rendre un compte rigoureux de toute chose.

C’est pourquoi les Frères devront se garder par dessus tout, au milieu de l’abondance des aumônes qui peuvent leur être départies par la faveur des grands ou la vénération des peuples, d’abandonner leur très sainte mère, la pauvreté, comme des enfants bâtards de saint François. Mais qu’ils se rappellent toujours ces belles paroles que ce séraphique Père répétait souvent dans ses saints transports d’amour : Je n’ai jamais été voleur d’aumônes, me les procurant ou les employant au delà du nécessaire; je n’ai jamais voulu recevoir tout ce dont j’avais besoin, de peur que les autres pauvres ne fussent privés de leur part. Agir autrement, serait un vol 20.

(121) Afin de pourvoir aux besoins des malades et de leur procurer tous les secours nécessaires et possibles, comme le dicte la piété, comme la Règle le prescrit, comme l’exige la charité fraternelle, et suivant l’exemple de notre séraphique Père, qui ne rougissait point de quêter publiquement de la viande pour eux, nous ordonnons que le Supérieur local, aussitôt qu’un religieux tombe malade, confie à un Frère charitable et capable le soin de l’assister en tous ses besoins; si celui-ci apporte de la négligence dans le service du malade il sera averti, et si cet avertissement reste sans effet, il sera puni par le Supérieur.

De même le Supérieur provincial corrigera et punira sévèrement le Supérieur local, qui n’aurait pas un soin attentif de ses malades. Si l’état du malade demandait qu’il changeât d’air et de lieu, on s’empressera d’y pourvoir au plus tôt.

(122) D’autre part nous exhortons vivement les malades à se rappeler notre état et, afin de ne point violer la sainte pauvreté au détriment de leur âme, qu’ils abandonnent le soin de leur santé à leur médecin et à l’infirmier. Dès que le Supérieur local verra que la maladie devient dangereuse, qu’il ne manque pas d’en avertir le malade afin que, connaissant la gravité de son état, il puisse se préparer comme il convient à recevoir les sacrements.

Enfin, que chacun des Frères considère ce qu’il voudrait que l’on fît por lui, s’il était dans le même état, et qu’il se rappelle cette maxime si nettement exprimée dans la Règle par notre séraphique Père, qu’il ne doit point y avoir de mère plus affectionnée, plus compatissante et plu dévouée pour son fils unique que le Frère Mineur pour son Frère spirituel.


  1. Luc 2:7. ↩︎

  2. Luc 9:58. ↩︎

  3. Nicolas II, Const. Exiit, par. Porro↩︎

  4. Cfr. can. 497.1,2, 1162.4. ↩︎

  5. Cfr. can. 498. ↩︎

  6. Clément V, Const. Exivi, par. Licet↩︎

  7. Cfr. can. 1178. ↩︎

  8. Cfr. can. 1296. ↩︎

  9. S. Cong. des Rites, Ord. Fr. Min. Cap., 15 mai 1903, ad. I. ↩︎

  10. Const. Exivi, par. Licet↩︎

  11. Cfr. can. 594.3. ↩︎

  12. Can. 534. ↩︎

  13. Clément V, Const. Exivi, par. Porro↩︎

  14. Mat. 11:12. ↩︎

  15. Can. 594.1. ↩︎

  16. Pie X, Normae a Superioribus servandae, 21 mai 1908, IX. ↩︎

  17. Can. 537. ↩︎

  18. Cfr. can. 2389. ↩︎

  19. Osée 4:8. ↩︎

  20. Liber Conformit., fruct. XII, XVI, XIX. ↩︎

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