Chapitre 2
Désireux de voir notre Ordre croître en vertu, en perfection et en esprit religieux, plutôt qu’en nombre; persuadés d’ailleurs, d’après l’oracle de la Vérité infaillible, qu’il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus 1, et qu’il n’est rien selon la prédiction de notre séraphique Père, à son lit de mort, de si nuisible à la pure observance de la Règle, que la multitude des Frères inutiles et sensuels, on ordonne aux Supérieurs majeurs de n’admettre personne au noviciat, sans le consentement [consilio] de leur Définitoire respectif 2, ou de trois ou quatre Pères des plus graves, dont le choix appartient au même Définitoire. Et que les dits Supérieurs s’enquièrent avec soin si les aspirants au noviciat remplissent les conditions requises par le droit commun pour être validement et licitement admis 3, et satisfont en outre aux prescriptions suivantes :
1 - N’être en aucune manière suspects dans la foi, mais croire fermement tout ce que croit et enseigne la sainte Église Romaine, et fuir toute erreur et nouveauté malsaine.
2 - Jouir d’une bonne réputation.
3 - Être animés d’une volonté ardente, et inspirer la conviction qu’ils viennent à l’Ordre dans l’unique fin de servir Dieu en toute sincérité.
4 - N’être atteints d’aucune maladie grave, contagieuse ou incurable, mais être sains d’esprit et de corps, afin de pouvoir supporter le poids de l’observance régulière et les austérités de notre vie.
5 - Pour ceux qui seront reçus comme clercs, avoir fait des études secondaires suffisantes, suivant les coutumes de chaque pays, et avoir subi avec succès un examen correspondant; en outre, donner un espoir fondé de réussir dans la suite de leurs études. Pour ceux qui seront reçus comme frères laïcs, être suffisamment instruits de la doctrine chrétienne et aptes au travaux manuels.
6 - On ne recevra ordinairement personne au delà de trente-cinq ans, à moins qu’il n’en résulte un grand sujet d’édification pour les fidèles.
(8) Pour ceux qui venant d’une autre famille religieuse voudraient passer à la nôtre, on ne les recevra que difficilement et avec le consentement du Définitoire général, en observant toutes les prescriptions du droit 4, et ils feront un an de noviciat 5.
(9) La première chose que le Christ, ce Maître plein de sagesse, répondit au jeune homme qui lui manifestait le désir d’arriver au salut éternel, fut, que s’il voulait être son disciple, il vendît tous ses biens et en donnât le prix aux pauvres 6. Saint François son fidèle imitateur, l’a non seulement observé lui-même et fait observer à ceux qu’il recevait dans son Ordre, mais il nous l’a encore imposé dans sa Règle, En conséquence, pour nous conformer à l’exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et à la volonté du séraphique Père, les Supérieurs provinciaux rappelleront aux aspirants, comme le prescrit la Règle, cette parole du saint Évangile, afin que, dans le temps et selon le mode déterminés par l’Église, ils soient disposés à renoncer à tous leurs biens : et qu’ainsi, avec plus de tranquillité d’esprit et de fermeté de coeur, ils’ puissent se consacrer pour toujours au service de Dieu.
(10) Nous voulons, de plus, que ceux qui seront admis comme clercs, soient, avant leur vêture, exercés durant quelques jours à toutes les pratiques de l’observance régulière, afin qu’on puisse s’assurer de leurs bonnes dispositions, et qu’eux-mêmes entreprennent une affaire de si haute importance, avec plus de connaissance, de réflexion et de maturité. Cela s’entend également pour les religieux qui, avec la permission du Saint-Siège, passeraient à notre Ordre. Les aspirants à l’état de frères laïcs feront, suivant les prescriptions du droit, un postulat de six mois entiers, avant d’être admis au noviciat. Le Supérieur majeur pourra prolonger ce temps, non toutefois au delà d’un second semestre 7. Avant de commencer le noviciat, les postulants sans distinction devront faire les exercices spirituels, pendant au moins huit jours pleins, ainsi qu’une confession générale de leur vie, au jugement prudent du confesseur 8.
(11) Avant la profession de voeux simples, les novices disposeront de leurs biens temporels, dont ils cèderont à une personne de leur choix l’usage, la jouissance et l’administration, pour n’en garder que la propriété, et cela pour tout le temps qu’ils seront liés par les voeux simples 9. Pendant la durée de ces voeux, le profès ne peut changer cette disposition, si ce n’est avec la permission du Ministre général 10. Par là néanmoins on ne défend pas aux novices et aux profès de voeux simples, de faire à leur gré, un testament qui demeurera valable jusqu’à la profession solennelle. Quant aux Frères, évitant toute occasion de se mêler de ces sortes d’affaires, sans aucunement s’en embarrasser, ils ne songeront qu’à se maintenir en toute simplicité dans la paix du Seigneur 11.
(12) Que les Supérieurs se gardent bien de rien recevoir de la part d’un novice, de ses parents où tuteurs pour son entrée en religion ou sa profession, et d’exiger quoi que ce soit pour son entretien pendant le temps du postulat et du noviciat; il n’est pourtant pas interdit de réclamer une contribution pour les vêtements du novice 12.
(13) On ordonne en outre que les habits des novices qui viennent du siècle, et des religieux qui passent à notre Ordre, soient conservés jusqu’au jour de leur première profession 13. Alors les habits des séculiers seront distribués aux pauvres et ceux des religieux seront remis à leurs Supérieurs.
(14) Dans chaque Province, sur la demande du Définitoire provincial, le Ministre général et son Définitoire désigneront un couvent des plus propres à la vie spirituelle, pour être érigé en noviciat, suivant les règles du droit 14. La partie de ce couvent destinée aux novices sera, dans la mesure du possible, séparée de celle habitée par les profès 15, et on assignera un local distinct aux novices laïcs 16. En outre les Supérieurs ne placeront dans le couvent de noviciat que des religieux exemplaires par leur amour de l’observance régulière 17.
(15) Le noviciat devra se faire pendant une année entière et continue, et suivant les prescriptions du droit 18.
(16) On préposera pour Maître à la formation des novices un prêtre âgé de trente-cinq ans au moins, et comptant pour le moins dix ans de profession depuis ses premiers voeux; qu’il se distingue par sa prudence, sa charité, sa piété et sa fidèle observance. Si le nombre des novices, ou un autre juste motif le rendent opportun, on adjoindra au Maître des novices un compagnon, qui lui sera immédiatement soumis pour tout ce qui concerne la direction du noviciat. Il devra être âgé de trente ans au moins, compter pour le moins huit ans de profession depuis les premiers voeux, et posséder les autres qualités nécessaires et opportunes. L’un et l’autre seront dégagés de toute fonction et charge qui pourraient les empêcher de se consacrer au soin et à la direction des novices 19. Le Maître des novices et son compagnon seront nommés par le Définitoire provincial pour trois ans. On ne pourra pendant ce temps les éloigner sans un juste et grave motif; mais ils pourront être nommés de nouveau 20.
(17) Pour qu’on ne puisse pas nous faire le reproche que le Christ très saint adressait aux scribes et aux pharisiens : Malheur à vous qui parcourez la terre et la mer pour faire un disciple, et qui le rendez enfant de perdition, deux fois plus méchant que vous 21, les Maîtres des novices réfléchiront à la grave obligation qui leur incombe, d’apporter tous leurs soins à ce que les novices soient assidûment exercés aux pratiques de la discipline religieuse 22 : car l’année du noviciat, sous la conduite du P. Maître, a pour but de former l’âme du novice par l’étude de la Règle et des Constitutions, par de pieuses méditations et des prières fréquentes, par l’enseignement de ce qui concerne les voeux et les vertus, par des exercices propres à extirper jusqu’à leur racine les germes des vices, à dominer les mouvements de l’âme et à acquérir les vertus 23. Que les Maîtres des novices s’appliquent donc à leur apprendre non seulement les cérémonies religieuses et les lois de la politesse et de l’urbanité, mais en première ligne les choses spirituelles, si nécessaires à qui veut imiter vraiment le Christ, notre lumière, notre voie, notre vérité, notre vie 24. Ils leur enseigneront quels sont dans la Règle les préceptes, les conseils et les admonitions, leur faisant voir quelle a été l’intention de notre bienheureux Père touchant son observation, de manière qu’ils sachent parfaitement, à la fin de l’année, ce à quoi ils seront tenus le reste de leur vie; et ils leur montreront, d’exemple et de parole, en quoi consiste la vie du parfait chrétien et du vrai Frère Mineur.
(18) Le Maître des novices a seul le droit et le devoir de pourvoir à la formation des novices; seul il est chargé de la direction du noviciat, et il n’est permis à personne de s’y immiscer, sous n’importe quel prétexte, sauf aux Supérieurs majeurs et aux Visiteurs. Mais pour ce qui concerne la discipline générale du couvent, au choeur et à l’église pendant le temps de l’office divin et les processions, au réfectoire et durant tous les autres exercices où la communauté est réunie, le Maître des novices, comme les novices eux-mêmes, est soumis au Supérieur local 25.
(19) Et afin que les novices se fortifient davantage dans l’esprit intérieur au moyen du recueillement, de la paix et du silence, qu’ils n’aient aucune communication avec les profès, ni ceux-ci avec les novices, sauf pour une raison spéciale et avec la permission du P. Gardien ou du P. Maître 26; et que personne n’entre jamais dans leur cellule, ni eux dans celle des autres.
(20) Pendant l’année du noviciat on ne devra employer les novices ni à la prédication, ni au ministère de la confession, ni aux occupations extérieures de la religion, ni même à des études proprement dites, littéraires, scientifiques ou artistiques. Quant aux laïcs, ils ne pourront être affectés dans le couvent aux emplois des frères laïcs, et encore en sous-ordre, que dans la mesure où ils ne seront pas empêchés par là de prendre part aux exercices du noviciat qui leur sont destinés [^27]. De plus on devra soigneusernent leur enseigner la doctrine chrétienne, par des conférences spéciales, au moins une fois la semaine 27.
(21) Pour les confessions des novices on ordonne de désigner, suivant leur nombre, un ou plusieurs confesseurs ordinaires, choisis parmi les religieux qui habitent dans le couvent du noviciat 28. Le P. Maître et son compagnon n’entendront pas les confessions des novices, à moins que ceux-ci n’en fassent spontanément la demande dans des cas particuliers pour un motif grave et urgent 29. Outre les confesseurs ordinaires, on en désignera quelques autres, auxquels les novices pourront s’adresser librement dans des cas particuliers, ce dont le Maître des novices ne devra manifester aucun mécontentement. Enfin, au moins quatre fois l’an, on donnera aux novices un confesseur extraordinaire, auquel tous devront se présenter, au moins pour recevoir sa bénédiction 30.
(22) Celui qui veut se consacrer au Seigneur doit donner un ferme espoir qu’il est capable de le servir, et avoir le témoignage favorable de ceux au milieu de qui il vit; c’est pourquoi nous ordonnons que trois fois pendant l’année de noviciat, c’est-à-dire dans le quatrième, le huitième et le dixième mois, le Chapitre local donne son suffrage au scrutin secret pour l’admission des novices. Avant la votation le P. Maitre informera le Chapitre de la conduite de chaque novice, et il en réfèrera au Supérieur provincial, au moins à la suite de chaque votation 31. Après avoir reçu le dernier rapport, le Supérieur provincial, qui, pendant le cours du noviciat, a toujours le pouvoir de renvoyer les novices pour n’importe quelle juste raison 32, renverra ceux qui n’auront pas obtenu la majorité des suffrages; étant donné qu’il ne peut, sous peine de nullité, admettre à la profession ceux qui n’auraient pas obtenu cette majorité 33. S’il restait quelque doute sur l’aptitude d’un novice, il pourra prolonger le temps de la probation, non toutefois au delà de six mois 34, et ce temps écoulé, le novice sera de nouveau proposé au jugement du Chapitre. Et qu’il ne soit pas permis de renvoyer un novice sans l’autorisation du même Supérieur provincial, excepté pour un motif grave ne souffrant pas de retard.
(23) Les religieux profès de voeux solennels, qui ont été pendant quatre mois consécutifs, ou à peu près, de communauté avec les novices, peuvent seuls prendre part à la votation; les autres donneront simplement leur avis.
(24) La première profession doit être faite dans le couvent du noviciat, pour trois ans, ou pour un plus long terme, s’il manque plus de trois ans au novice avant d’atteindre l’âge requis pour la profession solennelle 35. Ce temps écoulé, les religieux doivent ou faire la profession solennelle ou retourner à la vie séculière 36. Si toutefois on avait des doutes sérieux sur leur vocation, ou s’ils n’étaient pas suffisamment éprouvés, le Supérieur provincial pourra, après leur avoir fait renouveler la profession temporaire, retarder la solennelle, mais non au delà d’une seconde période de trois ans 37. Quant au religieux profès de voeux solennels, ou de voeux simples perpétuels, qui passe à notre Ordre, l’année du noviciat achevée, ou il sera admis à la profession solennelle, ou il retournera À sa première religion; toutefois le Supérieur provincial a le droit de prolonger la probation, non cependant plus d’un an après la fin du noviciat 38.
(25) Avant d’admettre les profès de voeux simples à la profession solennelle, les Supérieurs provinciaux demanderont le vote consultatif des religieux de la famille dont ils font partie 39.
(26) Dans les soixante jours avant la profession solennelle, les profès de voeux simples doivent renoncer à tous les biens dont ils sont en possession actuelle, sous condition de leur future profession. Cette profession faite, on prendra aussitôt les mesures nécessaires pour que la renonciation produise ses effets, même selon le droit civil 40.
(27) Le sentiment des Docteurs de l’Église 41 étant que celui qui fait profession avec les dispositions requises recouvre l’innocence baptismale, nous voulons que tous s’y préparent avec le plus grand soin par les exercices spirituels 42, par une sincère confession, par une communion frevente et d’ardentes prières.
(28) Pour l’admission tant à la vêture qu’à la profession, on observera exactement toutes les prescriptions, les cérémonies et les rites usités dans notre Ordre 43.
(29) On ordonne de plus de dresser l’acte de toute profession, soit simple, soit solennelle, avec l’indication de l’âge du profès et des autres circonstances requises. Cet acte signé de sa main, par celui qui aura reçu la profession et par deux témoins, sera soigneusement conservé, pour servir en cas de besoin; en outre le Supérieur provincial le consignera dans le registre des professions, qui doit être déposé aux archives. Mais s’il s’agit d’une profession solennelle, le Supérieur qui la recevra devra en informer le curé du lieu où le profès a été baptisé 44.
(30) Les Supérieurs provinciaux qui recevraient un aspirant au noviciat, ou qui admettraient quelqu’un à la profession contre les prescriptions du droit ou des présentes Constitutions, seront punis par le Ministre général, selon la gravité de leur faute, même par la privation de leur charge 45.
(31) Pour mieux habituer les nouveaux profès à porter le joug du Seigneur, on ordonne qu’ils soient placés dans des couvents de pleine observance régulière et de vie commune parfaite 46. Là, les clercs seront formés, jusqu’à la fin du cours de leurs études, sous la dépendance du P. Gardien et la conduite du Directeur désigné à cet effet par le Définitoire provincial 47. Et afin que, loin de perdre l’esprit intérieur nouvellement acquis, ils s’y affermissent de plus en plus et s’enracinent davantage dans l’amour de Jésus-Christ, ils pratiqueront tous les exercices du noviciat : ils diront la coulpe tous les jours et feront la discipline tous les vendredis, à moins qu’on ne les en dispense quelquefois, pour une cause raisonnable. Après leur profession solennelle, ils diront la coulpe seulement le lundi, le mercredi et le vendredi. Les frères laïcs observeront les mêmes pratiques pendant six années entières, sous la dépendance du Supérieur local, ou d’un autre Père des plus graves, qui leur servira de Directeur spirituel.
(32) Que les profès de quelqu’autre religion qui viendraient à nous, ainsi que les prêtres séculiers qui revêtiraient notre habit, soient formés avec un soin tout spécial à l’esprit séraphique et aux traditions de notre Ordre. À cette fin, les Supérieurs les soumettront pendant le noviciat à toute la discipline des novices, et à celle des nouveaux profès pendant les trois ans qui suivront la fin du noviciat, avec les égards pourtant qui sont dûs à leur dignité sacerdotale.
(33) À l’expiration de ses voeux, le profès de voeux simples est libre de quitter la religion; de même la religion peut ne pas l’admettre au renouvellement des voeux simples ou à la profession solennelle, pour de justes et raisonnables motifs, non toutefois pour raison de santé, à moins d’avoir la preuve certaine que le religieux avait frauduleusement caché ou dissimulé sa maladie avant la profession 48. Même pendant la durée des voeux simples, si le profès n’est pas jugé digne de faire les voeux solennels, il pourra être renvoyé par le Supérieur légitime, conformément au droit 49.
(34) Comme ce ne fut pas sans raison que notre Sauveur loua la rudesse du vêtement de saint Jean-Baptiste, quand il dit : Ceux qui sont mollement vêtus, habitent les palais des rois 50, nous ordonnons que les Frères qui ont choisi d’être abjects dans la maison du Seigneur, se servent du drap le plus vil et le plus austère qu’ils pourront commodément se procurer, dans leur région; se souvenant bien que les sacs dont saint François a voulu que nos habits fussent rapiécés, et que les cordes qu’il nous a données pour ceintures s’accordent mal avec les étoffes riches et recherchées du monde.
(35) Notre vêtement comporte l’habit avec le capuce et la corde, la seconde tunique sans capuce permise par la Règle à ceux qui voudraient la porter 51, et en cas de besoin, le manteau, qui a été en usage dans l’Ordre dès son origine.
(36) Afin que la pauvreté, si chère au Fils de Dieu, et que le séraphique Père nous a donnée pour mère, brille en toutes les choses qui sont en notre usage, nous ordonnons que les manteaux ne dépassent pas l’extrémité des doigts et qu’ils soient sans capuce. La longueur des habits ne doit pas excéder la jointure des pieds; leur largeur sera de trois mètres environ; les manches n’auront que la largeur nécessaire pour entrer et sortir commodément les bras, et arriveront jusqu’à la moitié de la main, ou à peu près. Que le capuce soit carré, ainsi que le furent ceux de saint François et de ses compagnons, que l’on conserve aujourd’hui comme reliques, ainsi qu’on peut le voir sur les anciennes peintures et qu’on le trouve écrit au Livre des Conformités 52, de manière que notre habit ait la forme d’une croix, pour nous apprendre que nous sommes crucifiés au monde et que le monde est crucifié pour nous 53. On n’aura pour ceinture qu’une corde, avec les noeuds les plus simples, sans aucune recherche ou singularité. Que les tunicelles, ou vêtements intérieurs soient pauvres et simples, ainsi que les mouchoirs et les mutandes, dont on n’aura que le nombre nécessaire à l’usage.
(37) Afin que l’uniformité règne dans toutes les Provinces de l’Ordre en ce qui regarde la forme, la matière et la couleur de l’habit, nous voulons que les Supérieurs veillent attentivement à ce que les Frères n’usent pas d’autres vêtements et qu’ils punissent ceux qui, sans une véritable nécessité et sans autorisation, feraient usage de vêtements de lin ou d’autres matières qui ne sont pas en rapport avec notre état. Et que les Frères portent l’habit tant au couvent qu’en dehors, à moins qu’ils n’en soient dispensés par une cause grave, Jugée telle par le Supérieur majeur, et, en cas d’urgence, par le Supérieur local 54. Il est défendu de donner notre habit aux séculiers 55, si ce n’est à ceux qui, par une dévotion particulière, voudraient en être revêtus pour être ensevelis, et encore ne le fera-t-on que rarement, et en raison de la piété et de la condition du défunt.
(38) Il y aura dans toutes nos maisons une chambre où un frère, désigné pour cet office, conservera le linge de la communauté propre et raccommodé, en état de servir aux besoins des religieux. Ceux qui en auront fait usage le lui rendront approprié et avec d’humbles actions de grâces.
(39) On portera uniformément le chapelet de la Très Sainte Vierge, suspendu à la corde; les grains et la croix qui le composent seront de bois. De même, conformément à la doctrine évangelique et à l’exemple de nos anciens Pères, les Frères peuvent porter des sandales, parce qu’on ne saurait les regarder comme chaussures; mais qu’elles soient simples, viles et pauvres, sans aucune recherche. Et que les Frères ne portent ni bonnet ni chapeau; il est néanmoins permis aux prêtres qui ont terminé le cours de leurs études de porter une modeste calotte, selon la coutume des Provinces; quant aux clercs et aux laïcs ils ne pourront pas en porter sans nécessité, ni la permission du Supérieur provincial.
(40) À l’exemple de notre divin Sauveur, du séraphique Père saint François, de quelques Saints et de nos anciens Pères, on portera la barbe, qui est une chose virile, naturelle et austère, mais que ce soit sans y donner des soins affectés comme les séculiers.
(41) Et afin que nos lits ressemblent à celui sur lequel mourut Celui qui a dit : *Les renards ont leurs tanières, les oiseaux du ciel leurs nids, mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête 56, et en même temps pour être plus vigilants, plus zélés dans l’oraison et plus conformes au séraphique Père qui souvent n’eut d’autre couche que la terre nue, ou plutôt à Jésus-Christ, le Saint des saints, qui n’en eut pas d’autre dans l’âpreté du désert, nous ordonnons que les Frères couchent, revêtus de l’habit, sur une paillasse recouverte d’un drap grossier. Si des Religieux, plus robustes et portés à une plus grande austérité, désirent coucher sur des nattes ou sur des planches nues, ils le pourront avec la permission de leurs Supérieurs, qui la leur accorderont, s’ils n’y voient pas d’inconvénient pour eux.
(42) Pour éviter qu’à l’instigation du démon, quelque Frère, prenant en dégoût la solitude et la tranquillité de notre vie, ne retourne aux jouissances de l’Égypte, d’où il avait été retiré, tous doivent avoir devant les yeux ce qui est écrit au second chapitre de la Règle : Qu’il ne soit en aucune façon permis aux Frères après leur profession, de sortir de cette religion 57. Et que ceux qui se rendraient coupables du crime d’apostasie 58 sachent bien que, de par le droit même, ils ont encouru l’excommunication réservée au Supérieur majeur, qu’ils sont exclus des actes ecclésiastiques légitimes et privés de tous les privilèges de l’Ordre 59.
(43) Le fugitif, c’est-à-dire celui qui, sans la permission des Supérieurs, quitte la maison religieuse avec l’intention de revenir à la religion, encourt, par le fait même, la privation de l’office qu’il pourrait exercer dans l’Ordre, et, s’il est dans les ordres sacrés, la suspense réservée au Supérieur provincial 60. En vertu des présentes Constitutions, le religieux fugitif, qui n’est pas dans les ordres sacrés, encourt par le fait même la peine de l’interdit, également réservée au Supérieur provincial 61.
(44) Les supérieurs ont le devoir de rechercher avec sollicitude les apostats et les fugitifs 62; ceux qui reviennent, animés d’un sincère repentir, doivent être reçus par les Supérieurs et absous suivant les règles du droit 63. On leur imposera les peines en usage dans Ordre, en proportion de la gravité de leur faute, de la durée, de leur absence, des délits commis hors du couvent et du scandale donné. En outre, de par le droit même, les apostats demeurent pour toujours privés de voix active et passive 64.
(45) Il n’est pas permis aux Frères de quitter leur résidence, même sous prétexte de recourir à leurs Supérieurs, s’ils n’ont été envoyés ou mandés par eux; c’est pourquoi l’on ordonne que le religieux qui aura besoin d’aller trouver son Supérieur provincial, en demande l’obédience, par l’entremise de son Supérieur local; et que le Supérieur provincial ne l’accorde que pour des motifs raisonnables, et lorsque le sujet ne pourra vraiment faire connaître l’affaire par lettre. On regardera comme fugitif quiconque partira sans cette obédience, pour aller trouver le Supérieur provincial. Et que l’on regarde également comme fugitifs ceux qui sans obédience vont et viennent soit dans la Province, soit en dehors.
(46) Que les Frères prennent garde de tomber dans cette apostasie que saint Bernard appelle l’apostasie du coeur 65, ce qui arrive quand, s’éloignant de l’esprit et de l’amour de son Ordre, le religieux se laisse dominer par l’esprit d’orgueil et de sensualité qui règne dans le monde, mais se souvenant de cette parole de l’Apôtre : Ne vous conformez pas au siècle présent 66, qu’ils évitent tout ce qui est de la terre et du siècle.
(47) De plus, on ordonne que le religieux qui, sur sa demande, aura quitté sa Province pour être régulièrement agrégé à une autre, ne pourra être promu à un office ou à une supériorité quelconque, ni concourir à aucune élection avant d’y avoir mené pendant trois ans une conduite exemplaire, et il perdra, par le fait même, les titres et privilèges dont il jouissait dans sa Province, ainsi que la préséance qui en découlait. Et si, persévérant dans son inconstance, il demandait à retourner dans la Province où il avait fait profession, il demeurera privé des mêmes privilèges, et ne pourra être élevé à aucune supériorité ou office, sans la permission du Définitoire général.
(48) Lorsqu’un religieux ayant obtenu un indult d’exclaustration retournera à l’Ordre, tant que le Ministre général et son Définitoire n’en auront pas disposé autrement, on déclare qu’il sera inhabile à n’importe quelle supériorité et charge, même à celle de Discret local ou capitulaire; on ordonne de plus qu’il perde toute préséance, même celle de l’ancienneté, pour tout le temps qu’il aura passé hors du cloître. Quant aux sécularisés, ils ne pourront jamais être reçus dans l’Ordre sans un indult apostolique, et si on les reçoit, ils devront recommencer le noviciat, renouveler leur profession, et ils prendront rang parmi les profès à compter du jour de leur nouvelle profession 67. En outre ils demeureront inhabiles à toute supériorité et à tout office. Seuls le Ministre général et son Définitoire pourront les dispenser de cette inhabilité, en tout ou en partie.
Mat. 20:16. ↩︎
Can. 543. ↩︎
Can. 539.1, 542, 544.1-5 et 545.3. ↩︎
Can. 544.5, 632 et 681. ↩︎
Can. 633.1. ↩︎
Mat. 19:21. ↩︎
Can. 539 et 540.1. ↩︎
Can. 541. ↩︎
Can. 569.1 et 580.1. Cfr. can. 568. ↩︎
Can. 580.3. ↩︎
Clém. V, const. Exivi, par. Caeterum. ↩︎
Can. 570.1 et 635 n. 2. ↩︎
Can. 570.2. ↩︎
Can. 554.1. ↩︎
Can. 564.1. ↩︎
Can. 564.2. ↩︎
Can. 554.3. ↩︎
Can. 555.1; Cfr. Pont. Com. Int. Cod., 12 nov. 1922; can. 556, 557 et 558. ↩︎
Can. 559. ↩︎
Can. 560. ↩︎
Mat. 23:15. ↩︎
Can. 562. ↩︎
Can. 565.1. ↩︎
Jean 14:6. ↩︎
Can. 561.1. ↩︎
Can. 564.1. ↩︎
Can. 565.3. ↩︎
Can. 566.2, nn. 1 et 2. ↩︎
Can. 891. ↩︎
Can. 566.2, nn. 3 et 4. ↩︎
Cfr. can. 563. ↩︎
Can. 571.1. ↩︎
Can. 575.2. ↩︎
Can. 571.2. ↩︎
Can. 574.1. ↩︎
Can. 575.1. ↩︎
Can. 574.2. ↩︎
Can. 634. ↩︎
Can. 575.2; cfr. can. 543. ↩︎
Can. 581. ↩︎
S. Jérôme, Epist. XXV ad Paulam de obitu Blessilae; S. Bernard, De praecept. et dispens., c. 23; S. Anselme, De similitudinibus, c. CXCII; S. Thomas, 2, 2, q. 189 art. 3, ad 3. ↩︎
Can. 571.3. ↩︎
Cfr. can. 576.1. ↩︎
Can. 576.2. ↩︎
Can. 2411. ↩︎
Can. 587.2. ↩︎
Can. 588.1. ↩︎
Can. 637. ↩︎
Can. 575.1 et 647. ↩︎
Mat. 11:8. ↩︎
Nicolas III, Const. Exiit, par. Licet.; Clément V, Const. Exivi, par Praeterea. ↩︎
“Caputium quadrum et tantae longitudinis, quod habitus crucis formam praesentaret…” Lib. Conformit., fruct. XVI. ↩︎
Gal. 6:4. ↩︎
Can. 596. ↩︎
Cfr. can. 492.3. ↩︎
Mat. 8:20; Luc 9:58. ↩︎
Exode 16:3. ↩︎
Cfr. can. 664.1,2. ↩︎
Can. 2385. ↩︎
Can. 644.3. ↩︎
Can. 2386. ↩︎
Can. 645.2. ↩︎
Can. 2248 et suiv. ↩︎
Can. 2385. ↩︎
Sermo II in psalm. Qui habitat. ↩︎
Rom. 12:2. ↩︎
Can. 640.2. ↩︎