Chapitre 9
Que les Frères ne prêchent dans l’évêché d’aucun Évêque, quand ce dernier s’y opposera. Et que nul des Frères n’ose, en aucune façon, prêcher au peuple, si le Ministre général de cette fraternité ne l’a examiné et approuvé, et ne lui a concédé l’office de la prédication. J’avertis aussi et j’exhorte les mêmes Frères, de veiller à ce que dans la prédication qu’ils font, leurs paroles soient examinées et chastes, pour l’utilité et l’édification du peuple, lui annonçant les vices et les vertus, la peine et la gloire, avec brièveté de discours : parce que le Seigneur a fait la parole abrégée sur la terre.