Chapitre 8
Que tous les Frères soient tenus d’avoir toujours un des Frères de cette Religion, pour Ministre général et serviteur de toute la Fraternité, et qu’ils soient fermement tenus de, lui obéir. Lequel décédant, que l’élection du successeur soit faite par les Ministres provinciaux et les Custodes, au Chapitre de la Pentecôte, auquel les Ministres provinciaux soient toujours tenus de s’assembler, en quelque lieu qu’aura fixé le Ministre général : et cela une fois tous les trois ans, ou dans un terme plus long ou plus court, selon qu’il aura été statué par ce même Ministre. Et si, en quelque temps, l’universalité des Ministres provinciaux et des Custodes jugeait que le Ministre général ne suffit pas au service et à l’utilité commune des Frères, que les Ministres et les Custodes, à qui l’élection appartient, soient tenus au nom du Seigneur, de s’en élire un autre pour Custode. Après le Chapitre de la Pentecôte, et la même année, les Ministres et les Custodes pourront chacun en particulier dans leurs Custodies, s’ils veulent et si cela leur paraît opportun, convoquer une fois leurs Frères au Chapitre.