Chapitre 9
Que les Frères ne prêchent point dans le diocèse d’un évêque lorsqu’il s’y opposera, et que pas un d’eux n’entreprenne en aucune façon de prêcher au peuple, s’il n’a été examiné et approuvé par le Ministre Général de l’Ordre, et s’il n’a reçu de lui la permission d’exercer l’office de prédicateur.
J’avertis aussi et j’exhorte les mêmes Frères de ne rien dire dans leurs prédications qui ne soit dans la pureté de la doctrine et selon les règles de la prudence, qui ne soit propre à instruire et à édifier le peuple ; leur proposant les vices et les vertus, la peine et la gloire en peu de paroles, parce que le Seigneur a abrégé sa parole sur la terre.